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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 juin 2025, n° 24/10006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10006 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 24/10006 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQ2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Sandy LICARI
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Sandy LICARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 08 Avril 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 234
DEFENDERESSE :
Madame [X] [O]
née le 22 Juillet 2002 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement en date des 31 décembre 2023 et 4 janvier 2024, à effet du 28 décembre 2023, Monsieur [I] [F] a consenti à Madame [X] [O] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 380.00 euros outre la somme de 80.00 euros au titre des provisions pour charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [I] [F] a fait signifier à Madame [X] [O] le 18 juillet 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme en principal de 2070.00 euros outre d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaires de justice du 22 octobre 2024, Monsieur [I] [F] a fait assigner Madame [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [I] [F], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette locative, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;Subsidiairement :
Prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de Madame [X] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Condamner Madame [X] [O] au paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2990.00 euros,Se réserver le droit d’actualiser la créance,Condamner Madame [X] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges d’un montant de 460.00 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,Condamner Madame [X] [O] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [X] [O] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer.
Monsieur [I] [F] expose que Madame [X] [O] n’a pas régularisé l’arriéré locatif dans le délai de six semaines postérieurement à la délivrance du commandement de payer ni justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Bien que cité par dépôt à l’étude, Madame [X] [O] ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Madame [X] [O] ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par l’enquêtrice sociale.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’assignation a été notifiée le 8 novembre 2024 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 28 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En qualité de personne physique, Monsieur [I] [F] n’est pas tenu de signaler la situation d’impayés à la CCAPEX en vertu de l’article 24 II de la loi précitée.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire et le commandement de payer, signifié au locataire le 17 juillet 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2070.00 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 août 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] a produit à l’audience un décompte actualisé au mois de mars 2025 qui ne sera pas retenu dans la mesure où il n’est pas justifié de sa communication à Madame [X] [O] conformément 132 du code de procédure civile.
Il ressort par contre du décompte arrêté au mois de septembre 2024 visé à l’acte introductif d’instance que Madame [X] [O] reste redevable au 17 septembre 2024 de la somme de 2990.00 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, et comprenant l’échéance du mois septembre 2024.
Madame [X] [O], non comparante, ne conteste pas la dette locative.
En conséquence, Madame [X] [O] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 2990.00 euros au titre des loyers et des charges et indemnités d’occupation, échéance de septembre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande.
Sur la demande d’expulsion et les délais de paiement
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de compte précité que le règlement du loyer courant n’a pas repris, aucun règlement ne figurant au compte depuis le mois de mars 2024.
Il ressort du rapport d’enquête sociale que Madame [X] [O] ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par l’enquêtrice si bien que ses revenus ne sont pas connus.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Madame [X] [O] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [X] [O] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Madame [X] [O] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 460.00 euros à compter de la date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, soit le 29 août 2024 et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles de Madame [X] [O] est déjà condamnée au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 2990.00 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 29 août 2024.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Madame [X] [O] faisait l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [X] [O], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, y compris les frais du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [X] [O], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à Monsieur [I] [F], la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique du locataire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [I] [F] à l’encontre de Madame [X] [O] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu les 31 décembre 2023 et 4 janvier 2024 entre Monsieur [I] [F] et Madame [X] [O] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], sont réunies à la date du 29 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 2990.00 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [X] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
ORDONNE à Madame [X] [O] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [O] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [I] [F] pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [I] [F] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente égale au montant du loyer et des charges qui serait dû si le bail avait été maintenu, soit la somme de 460.00 euros ( quatre cent soixante euros), cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges à compter du 29 août 2024, date de la résiliation du bail, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles de Madame [X] [O] est déjà condamnée au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 2990.00 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 29 août 2024;
CONSTATE qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Madame [X] [O] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer Monsieur [I] [F] la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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