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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 févr. 2025, n° 23/08921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08921 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 23/08921 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MJKE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société SOGEFINANCEMENT
société par actions simplifiée au capital de 2.820.000 euros,
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 394 352 272.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 05 novembre 2020, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT (ci-après, le prêteur) a consenti à Monsieur [G] [P] un crédit personnel de 65 000 euros au taux débiteur de 3,50% remboursable en 60 mensualités de 1 182,46 euros hors assurance.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2023, le prêteur a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 3 261 € au titre des échéances impayées
— 47 377,24 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 1er août 2022, date de déchéance du terme,
— 3 980,18 € au titre de la pénalité de 8 % portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Les entiers dépens de la présente instance.
À l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2023, le prêteur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Interrogé sur le caractère excessif de la clause pénale, susceptible de réduction, il a indiqué s’en remettre.
Cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement avant dire droit du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024,
— Invité la partie demanderesse à :
* Faire toute observation utile quant à la régularité de la signification de son acte introductif d’instance, faite sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile,
* Le cas échéant, notifier son acte introductif d’instance au lieu de résidence du défendeur mentionné dans le contrat de location meublée du 1er septembre 2021, et donc à le transmettre par la voie diplomatique ou la voie consulaire, en l’absence de convention entre la France et la République du Tadjikistan,
* Subsidiairement, donner toute explication utile quant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du crédit.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, qu’elle a absorbé suite à une opération de transmission universelle de patrimoine, s’est référée à ses conclusions datées du 25 octobre 2024, signifiées au défendeur en date du 21 novembre 2024, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient de s’y reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
Le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Conformément à l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Enfin, selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agira d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [P] est employé au Conseil de l’Europe en qualité d’interprète et qu’il a résidé au [Adresse 1] au Tadjikistan, avant de prendre à bail le 1er septembre 2021 une chambre meublée sise [Adresse 2] à [Localité 5].
L’assignation a été délivrée à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 5].
Sur la dernière page mentionnant les modalités de signification, le commissaire de justice instrumentaire y relate les diligences suivantes :
« Recherches effectuées ; sur place pas de sonnette ni de boîte aux lettres, l’intéressé est inconnu du voisinage. Pas de téléphone ni d’employeur connu (…) ; la partie créancière n’a pas connaissance de la nouvelle adresse du débiteur ".
Alors que l’employeur du défendeur était connu de la partie demanderesse, le commissaire de justice ne précise pas les raisons l’ayant empêché de rencontrer l’intéressé sur son lieu de travail.
Il s’en évince que l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas été signifiée de manière régulière à Monsieur [G] [P]. Cette irrégularité lui cause nécessairement un grief dans la mesure où il n’a pas pu utilement prendre connaissance de l’action engagée à son encontre et s’y défendre.
L’assignation est donc nulle.
En conséquence, il convient de déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes.
Elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’assignation délivrée le 22 mai 2023 à Monsieur [G] [P] est nulle,
DÉCLARE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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