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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo réf., 15 sept. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’OLORON SAINTE MARIE
PLACE MENDIONDOU
64400 OLORON SAINTE
MARIE
05.47.05.33.90
RG N° N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GEMW
ORDONNANCE DE
REFERE N° 21/2025
Société OFFICE 64 DE L’ HABITAT
C/
Monsieur [I] [J]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-François BOUGON
GREFFE : Stéphanie BOTTI-BALLINGER, lors des débats
Maëva SARSIAT lors du prononcé
**********
DEMANDEUR :
Société OFFICE 64 DE L’HABITAT
5 Allée de Laplane
64100 BAYONNE
non comparante représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [I] [J]
1 rue du Boumayou- Pavillon 1 résidence Boumayou
64400 GURMENCON
comparant
**********
Date des débats : 16 juin 2025
A la suite des débats, le juge, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 15 septembre 2025
A cette date, l’ordonnance suivante a été rendue ;
RAPPEL DES FAITS
Par contrat 09 mai 2001, la société Office 64 de l’Habitat (le bailleur) a donné à bail à M. [I] [J] (le locataire) un appartement à usage d’habitation situé 1, rue Boumayou à Gurmençon (64400).
Le bailleur, par commandement du 11 mars 2024 visant la clause résolutoire, resté infructueux, met en demeure le locataire de justifier d’une assurance locative en cours de validité et de payer un retard de loyer. Ce commandement a été dénoncé à la CAPEX.
Par assignation du 03 avril 2025, régulièrement dénoncé à la préfecture, le bailleur assigne le locataire devant le juge des contentieux de la protection de Pau pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, et obtenir l’expulsion de son locataire. A l’audience, le bailleur fait valoir que le locataire a justifié d’une assurance locative en cours de validité, que la dette de loyer est de 1.797,82 €. Le bailleur précise qu’il ne s’opposerait pas à l’octroi de délais de paiement si telle était la demande de son locataire.
Le locataire, présent à l’audience, sollicite effectivement des délais de paiement et propose un échéancier sur la base de 100 € par mois en sus du loyer. Il indique que, au jour de l’audience, il ne serait plus redevable que d’une somme de 1.300 €.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le locataire étant présent, il sera statué par décision contradictoire.
I. Sur la résiliation du bail :
A) Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides au logement.
Le même article 24 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Les formalités envers la CAPEX et la préfecture ayant été régularisées dans les formes et délais de la loi, la demande est recevable.
B) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit que “ toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit également la possibilité pour le bailleur de solliciter la résiliation de plein droit du bail pour défaut de justification d’une assurance locative. La clause produit effet un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur pour non justification d’une assurance locative en cours de validité et en cas de non-paiement de sommes dues, loyers ou charges régulièrement appelées, deux mois après un commandement de payer, resté sans effet.
Le locataire ayant justifié de la souscription d’une assurance locative, le bailleur ne maintient sa demande que sur le fondement des loyers impayées.
Le locataire ne s’étant pas acquitté du paiement des causes du commandement dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, la résiliation du bail ne pourra être que constatée au 12 mai 2024.
Le locataire qui paye son loyer courant peut obtenir des délais de paiement comme explicité au dispositif de la présente décision ce qui emporte suspension de la résiliation du bail qui deviendra caduque avec l’apurement de la dette dans les délais prescrits. Le locataire propose un apurement de sa dette par le règlement en sus du loyer courant d’une somme de 100 €.
II. Sur le montant de l’arriéré.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait état d’une dette de 1797,82 €. Le locataire prétend qu’en raison des règlements intervenus, sa dette ne serait plus que de 1.300 €. Il conviendra de condamner le locataire à payer au bailleur une somme de 1797,82 € en deniers ou quittance pour rendre compte des paiements déjà effectués,
Sur les mesures accessoires.
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles. Le locataire supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 12 mai 2024 pour défaut de paiement de la totalité des loyers et charges,
Constatons que M. [I] [J] qui a repris le paiement de ses loyers et charges peut prétendre à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire qui deviendra caduque avec la parfaite exécution du plan d’apurement de la dette,
Fixons la dette de loyers et charges, à la somme de 1797,82 €, sous réserve des paiements déjà effectués et en tant que de besoin condamnons M. [I] [J] à payer cette somme à la société Office 64 de l’habitat, en deniers ou quittance,
Disons que M. [I] [J] s’acquittera de sa dette par le règlement, en sus des charges et du loyer courant, de 17 mensualités de 100 € et d’une dernière du solde de sa dette, sous réserve toujours des paiements déjà effectués,
Disons que faute de règlement d’une échéance à sa date, la clause résolutoire ressortira à plein effet,
Disons n’y avoir lieu à frais irrépétibles
Disons que M. [I] [J] supportera la charge des dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en la matière,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON
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