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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 7 ], son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00137
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
A l’audience publique des référés tenue le quinze octobre deux mil vingt cinq
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7]
prise en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, Société par actions simplifiée, au capital de 171 458 €, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 478 180 243, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathanaël GIRARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
Le :
Exécutoire à :
Expédition à :
Maître Pierre-françois [O] de la SELARL CABINET [O]
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence INDIGO représenté par son syndic, la société SAS FONCIA FABRE GIBERT expose que Monsieur [Y] [V], copropriétaire d’un appartement et d’une place de parking au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 6], est débiteur de charges de copropriétés.
D’après le syndic, Monsieur [V] devrait à ce titre, la somme de 987,89 euros outre les charges courantes.
Par exploit du 17 juin 2025, le syndicat assignait Monsieur [V] devant le président de la juridiction selon une procédure accélérée au fond en paiement de différentes sommes.
Au terme de ses dernières conclusions, le syndic concluait à la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 987,89 euros, outre une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] conclut au débouté du syndic, demande à ce qu’il soit reconnu créancier de la somme de 289,05 euros à l’encontre du syndic et sollicite le versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur les charges de copropriétés et des frais nécessaires :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, ….les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence INDIGO réclame à Monsieur [V] la somme de 987,89 euros au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires.
Il produit au soutien de ses demandes, le règlement de copropriété, le contrat de syndic conclu avec la société Foncia, des relevés de dépenses, les procès-verbaux d’assemblée générale votant le budget prévisionnel au titre des exercices 2023 et 2024, les décomptes de répartition des charges sur la même période ainsi qu’un dernier décompte des sommes dues arrêté au 18 septembre 2025.
Le tribunal relève que les différentes résolutions sur les comptes ont été approuvées à la majorité requise par les assemblées générales des copropriétaires.
Il importe peu que Monsieur [V] ait ou non participé à ces assemblées dont la validité n’a pas été contestée puisque leurs décisions s’imposent à lui.
Le requis conteste la somme réclamée au motif qu’elle inclut la somme de 420 euros correspondant à des frais de « suivis de procédure et de recouvrement » qui ne peuvent lui être imputés.
Or, d’après les relevés de compte, cette somme a d’ores et déjà été déduite de la somme due, le 6 décembre 2019.
Monsieur [V] demande également que soit déduit de la somme globale, la somme de 86,80 euros correspondant à une sommation de payer délivrée par huissier en 2016 et qu’il a déjà payée.
Or cette somme est afférente à un acte du 19 août 2022 et n’a jamais été payée.
Il sera souligné que contrairement à ce que prétend l’intéressé, les sommations par acte d’huissier se sont révélées nécessaires afin de permettre au syndicat de récupérer les sommes dues, l’intéressé ayant régulièrement été défaillant dans son obligation de paiement.
S’agissant de la somme de 525,47 euros également contestée, celle-ci correspond aux honoraires de l’huissier que le syndicat a du diligenter afin de faire exécuter la décision du Tribunal de Carpentras le 14 novembre 2019 condamnant déjà Monsieur [V] au paiement de charges de copropriété ; celui-ci ne s’étant pas spontanément exécuté, l’intervention de l’huissier était nécessaire.
Cette somme est due en vertu de l’article 10 ci-dessus.
Il s’infère de l’analyse des pièces que Monsieur [S] demeure débiteur des sommes mentionnées dans le décompte du 18 septembre 2025, sauf à déduire la somme de 154 euros correspondant à la transmission du dossier au commissaire de justice du 7 mai 2024. (Frais de constitution 349,64- rétrocession de 195,64= 154 euros)
Par conséquent, Monsieur [V] sera condamné à verser au syndicat la somme de 833,89 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice direct, réel et certain causé au syndicat et relatif au défaut de paiement.
Cette demande est fondée ; en effet, les manquements répétés du copropriétaire à son obligation de paiement est constitutive d’une faute causant un préjudice à l’ensemble des copropriétaires de la résidence, privés de fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] qui succombe sur le principe de son obligation de paiement, supportera les dépens et sera condamné au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à verser une somme de 1 000 euros.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par procédure accélérée au fond publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence INDIGO la somme de 833,89 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement nécessaires ;
Condamnons Monsieur [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence INDIGO la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamnons aux entiers dépens ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits ;
Disons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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