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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXVF
Du 04 Février 2025
MINUTE N°25/00042
Affaire : Syndic. de copro. L’ATLANTIDE
c/ [D]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SALLES
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Juin 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. L’ATLANTIDE, sis [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rudy SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [V] [D]
[F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6] – KAZAKHSTAN
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 17 Décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D] est propriétaire des lots n° 94 et 42 au sein de la copropriété de l’immeuble l’ATLANTIDE situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ATLANTIDE a, par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, fait assigner Madame [V] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le/la/les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
2588,69 euros arrêtée au 25 avril 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelle approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,
2649,56 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024à, du 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024), du 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025) et du 1er avril 2025 (1er trimestre 2025),
300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévu par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ATLANTIDE représenté par son conseil, expose que le principal a été réglé et qu’il reste à payer la somme de 1506,80 euros dont il sollicite le règlement outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [V] [D], assignée au KAZAKHSTAN selon les dispositions de l’article 686 du code de procédure civile selon les dispositions prévues par la Convention de la Haye, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires verse le retour de l’acte de signification de l’entité étrangère à Mme [D] et à défaut justifie des diligences entreprises pour l’obtenir et a sursis à statuer sur les demandes.
À l’audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ATLANTIDE représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes à titre principal et a maintenu celles au titre de l’article 700 et des dépens. Il n’a pas produit le retour de l’acte de l’entité étrangère.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de l’assignation :
Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, le demandeur n’a pas été en mesure de produire le retour de l’acte de l’entité étrangère, suite à la demande formée par la juridiction, ce dernier exposant ne pas avoir reçu ce document par un mail du 31 octobre 2024.
Un délai de six mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’acte, il convient en conséquence de statuer sur les demandes.
Sur les demandes principales :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ATLANTIDE qu’il se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré de charges et de dommages et intérêts, la dette ayant été réglée en cours d’instance.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu du retard de paiement de Madame [V] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ATLANTIDE a dû l’assigner en justice pour le règlement de diverses sommes.
Par conséquent, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ATLANTIDE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ATLANTIDE qu’il se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré de charges et de dommages et intérêts, la dette ayant été réglée en cours d’instance ;
CONDAMNE Madame [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ATLANTIDE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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