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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 23 avr. 2026, n° 24/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
REOUVERTURE DES DEBATS (444 CPC)
N° RG 24/03546 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVXF
N° : 26/00239
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée dans la procédure par Me Laurent LALOUM (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [A] [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
demeurant Chez Madame [U]
[Adresse 2]
Chez Madame [U]
[Localité 3]
représentée par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, par mesure d’administration judiciaire.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acceptation d’une offre de prêt signée le 16 novembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 4] ET DU MAINE (ci-après dénommé le CREDIT AGRICOLE) a consenti à [A] [U] un prêt d’un montant total de 168 220 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 1,7 %, et stipulé remboursable en 179 mensualités de 1059,43 euros et une dernière mensualité de 1059,06 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure [A] [U] de régler ses échéances impayées, à hauteur de 6751,49 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE a informé [A] [U] de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 104 882,48 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 15 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025 par la voie électronique, la société CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [U] de l’intégralité de ses demandes et en particulier de celles tendant à voir constater que la société CREDIT AGRICOLE aurait commis une faute, condamner la société CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société CREDIT AGRICOLE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
RAMENER la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [U] à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 1 euro ;
En toute hypothèse :
PRONONCER la résolution et/ou résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 10000398497 consenti par la société CREDIT AGRICOLE à Madame [A] [U] à la date de la dernière mise en demeure soit le 24 avril 2024 ;
CONDAMNER pour les causes sus énoncées, Madame [A] [U], au titre du prêt n° 10000398497, au paiement de la somme de 113 359,54 euros outre les intérêts de retard au taux de 4,70 % (sur la somme 104 290,87 euros) à compter du 23 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [A] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025 par la voie électronique, Madame [A] [U] demande au tribunal de :
DÉBOUTER la société CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
CONSTATER que l’organisme bancaire a commis une faute ;
En conséquence :
LE CONDAMNER à verser à Madame [A] [U], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice la somme de 110 000 euros ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE à verser à Madame [A] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, à titre principal, le CREDIT AGRICOLE sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour inexécution grave de ses obligations par l’emprunteur. Il appartient à la défenderesse [A] [U] de se positionner sur le bien fondé de cette demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt formulée par le CREDIT AGRICOLE.
[A] [U] sollicite à titre reconventionnel la condamnation du Crédit Agricole au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Il appartiendra aux parties de formuler leurs observations quant à l’existence d’un préjudice relatif à la perte de chance.
S’agissant des manquements reprochés au CREDIT AGRICOLE par la défenderesse dans l’octroi du prêt, il appartiendra aux parties de formuler leurs observations quant à l’obligation légale dictée à l’article L312-16 du Code de la consommation qui dispose : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. (…) », et ses conséquences le cas échéant. Il reviendra plus précisément au CREDIT AGRICOLE de démontrer le respect de cette obligation.
Le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur l’ensemble de ces points.
Dans l’attente, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 09 septembre 2025 ;
INVITE les parties la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 4] ET DU MAINE et [A] [U] à faire toutes observations utiles :
— s’agissant de l’existence d’un préjudice caractérisé par une perte de chance ;
— s’agissant du respect de l’obligation dictée à l’article L312-16 du Code de la consommation et ses conséquences appliquée au cas d’espèce;
— pour la défenderesse : s’agissant du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire pour inexécution grave de ses obligations par l’emprunteur ;
RENVOIE le dossier à la mise en état du 26 mai 2026 ;
RESERVE les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 23 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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