Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 sept. 2024, n° 23/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB6F
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE situé [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CABINET DELOMIER dont le siège social est sis [Adresse 3] (LOIRE)
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à SAINT ETIENNE (42000), agissant par son syndic le cabinet DELOMIER, a fait citer Monsieur [O] [X] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 9802,81 euros au titre de charges de copropriété impayées au 1er juillet 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
— la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Appelée à l’audience du 6 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic le cabinet DELOMIER, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sans réactualisation de créance.
Par décision en date du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a ordonné la réouverture des débats pour communication d’un décompte à jour et clarifié.
Renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic le cabinet DELOMIER, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 8476,15 euros. Il a en outre produit un jugement de condamnation en paiement des charges de copropriété du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE en date du 13 juin 2014.
Monsieur [O] [X], cité initalement à étude, n’a été ni comparant, ni représenté aux trois audiences.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, l’acte notarié en date du 18 décembre 2008 démontre que Monsieur [O] [X] est propriétaire de lots (9, 11 et 12) dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui le rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel il est soumis.
Il est produit les procès-verbaux des assemblées générales de 2019 et 2023, de sorte que la période de 2014 à 2018 sera exclue.
Ainsi le décompte est le suivant dont sera exclue la somme de 93,75 euros, la somme de 330 euros et la somme de 894,24, injustifiées (absence de diligences exceptionnelles, de communication d’acte afférents aux frais d’huissier, de démonstration du calcul).
En conséquence, Monsieur [O] [X] sera condamné au paiement de la somme de 3504 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er1er janvier 2019 et le 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [X] , partie succombante, sera condamné aux dépens.
De même, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic le cabinet DELOMIER, la somme de 3504 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er janvier 2019 et le 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son syndic le cabinet DELOMIER, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- État ·
- Conclusion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Règlement amiable ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Audience ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Juge
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Crédit industriel ·
- Diligences ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Terme
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Activité professionnelle ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Kazakhstan ·
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Commandement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.