Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ Avocats : la SARL AHBL |
Texte intégral
N° RG 24/01994 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53I
N° RG 24/01994 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TF
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[B], [S] [L]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immeuble Austerlitz 2, 59 avenue Pierre Mendès
75013 PARIS
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [S] [L]
né le 13 Novembre 1994 à BORDEAUX
de nationalité Française
Chez M et Mme [L] Bâtiment G2 Résidence Côte d’Argent 11
, square Saint Estèphe
33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 24/01994 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TF
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Aux termes d’une offre émise le 23 mai 2018, et ayant été acceptée le 7 juin suivant, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti à M [B] [L], le financement de l’acquisition de sa résidence principale, correspondant à un appartement situé dans un immeuble, au 49 rue Gilles Martinet 34070 MONTPELLIER, avec réalisation de travaux.
M [B] [L] s’est montré défaillant dans le remboursement de son emprunt à compter de l’échéance du 2 août 2023, et n’a pas régularisé sa situation, malgré la mise en demeure lui ayant été adressée par courrier RAR du 10 novembre 2023, dans un délai de 15 jours contractuellement imparti.
Conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme s’est ainsi de plein droit trouvée acquise à l’expiration du délai susvisé prononcé par la BPACA par courrier du 28/11/2023.
La Banque Populaire a ainsi été conduite à actionner la garantie de la SA CEGC, par courrier du 28/11/2023
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) est intervenue en qualité de caution professionnelle au profit de la Banque Populaire dans le cadre d’un prêt immobilier souscrit par M. [B] [L].
Suite à la défaillance de M. [L] dans le remboursement de son prêt, la CEGC a réglé à la Banque Populaire la somme de 108.700,43 €, correspondant au capital restant dû, aux intérêts de retard et aux frais engagés pour la procédure de recouvrement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a mis M [B] [L] en demeure de procéder au paiement des sommes qu’elle avait été conduite à régler à l’établissement prêteur, pour une somme globale de 111.416, 51 € .
Procédure:
Par assignation délivrée le 11/03/2024, la SA CEGC a assigné M [B] [E] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des sommes versées à titre de caution outre les frais de recouvrements et de procédure.
N° RG 24/01994 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TF
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur n’a pas constitué avocat,
— l’ordonnance de clôture est en date du 15/01/2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 13/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025.
En tant que de besoin, l’exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité à domicile, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait cependant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la caution faute d’avoir informé préalablement le débiteur de son paiement à venir au créancier
En droit,
de manière générale, selon l’article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
S’agissant de l’action de la caution contre le débiteur, on rappellera que la caution qui a payé le créancier initial dispose de deux actions contre le débiteur défaillant.
La première en qualité de subrogé conventionnel dans les droits initiaux du créancier désintéressé (art. 1346-1 nouveau c.civ) . Dans ce cas le débiteur peut lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu objecter au créancier initial.
La seconde, dite personnelle, découle de l’article 2305 code civil selon lequel « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ». Dans ce cas les exceptions du débiteur relatives à l’exécution du contrat ne lui sont pas opposables et le juge ne peut en connaître.
Alors que selon l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Plus particulièrement, en matière de caution, il était de jurisprudence bien établie que la caution doit avant d’exécuter valablement son paiement au créancier : soit avoir été préalablement poursuivi par ce dernier, soit – sans avoir été préalablement poursuivi – avoir averti le débiteur de son intention de payer le créancier, quand le débiteur pouvait être en mesure d’opposer utilement au créancier initial un moyen de droit, notamment tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme, afin de lui permettre de lui présenter ses objections, ce avant qu’elle ne paye le créancier. A défaut, la caution solvens se trouve privée de son recours contre le débiteur. (Cf CASSATION CIV 1ier 20/02/2019, rejet d’un pourvoi contre un arrêt CA Bordeaux du 12/09/2017).
Cette jurisprudence a depuis été confirmée et aggravée par les dispositions du nouvel article 2311, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 qui précise que :
« La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. »
Cette règle – qui accentue l’obligation faite à la caution d’informer préalablement le débiteur de l’imminence du paiement au créancier ; alors que la condition d’avoir été elle-même poursuivi par le créancier a disparue – s’impose en toute logique car en décider autrement reviendrait :
— d’une part, dés que la caution a payé, à priver le débiteur de tous moyens juridique de contester tant le contrat de prêt lui même (formalisme, capacité, consentement, erreur, clauses pénales, taux d’intérêt …), que l’exécution qu’en a faite son cocontractant qui dispose, rappelons-le ici, d’un pouvoir singulier de prononcer unilatéralement la déchéance du terme, c’est à dire de mettre fin – souvent sans mise en demeure préalable – au contrat. Ce qui a pour conséquence pour l’emprunteur de rembourser le capital, souvent au moyen de la vente du bien,
— d’autre part, à accorder à la caution – souvent caution professionnelle et liée commercialement avec la banque créancière – une sorte d’immunité de procédure.
En l’espèce,
la caution demanderesse a fait le choix – affirmé à maintes reprises dans son assignation – de former son action contre le débiteur au titre de son « recours personnel » en visant expressément l’article 2305 code civil.
De sorte qu’il lui appartient de démontrer que préalablement à son paiement à la BPCA elle avait averti M [E] de son intention de payer les sommes que ce dernier devait à la banque ; ce qui l’invitait implicitement à lui faire connaître s’il avait des objections basées sur un moyen de droit sérieux.
Or, il résulte, de sa pièce n°8, que la caution n’a pas valablement informé M [E] en ce que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par CEGC le 11/12/2023 par LR/AR sur le site de La Poste n’était pas en mesure de pouvoir toucher effectivement son destinataire, car le suivi de La Poste indique en date du 13/12 (2023) : “Votre envoi va être retourné à l’expéditeur car l’adresse indiquée était incorrecte ou incomplète”. Compte tenu de cet échec qui lui était imputable, il appartenait alors à la caution de procéder par toutes autres voies utiles et efficaces avant même de payer la banque créancière le 3/01/2024.
Il sera par ailleurs relevé qu’il résulte des pièces versées par le demandeur (1, 4, 5 et 8) des incohérences portant sur les adresses auxquelles les courriers dirimants ont été adressés à M [Z].
En effet, le prêt octroyé tendait à financer un bien immobilier à titre de “résidence principale” au 49 Rue Gilles Martinet à 34090 MONTPELLIER ; alors que l’ensemble des courriers de mise en demeure, de déchéance du terme et d’avertissement avant paiement par la caution au créancier l’ont été à d’autres adresses, pour certaines contradictoires (parfois au 430 Rue Saint Priest, d’autres fois au 730 de la même rue). De sorte qu’il n’est pas établit que le débiteur ait été en mesure de faire valoir ses droits.
Il en résulte que le débiteur n’a pas été mis en mesure de contester ou de présenter ses objections – dont celle tirée d’une déchéance du terme irrégulière qui apparaît au tribunal comme sérieuse et méritant débats – avant ce paiement effectué par la caution.
Il convient donc de constater que la SA CEGC – faute de justifier d’avoir averti en temps utile le débiteur qu’elle envisageait d’effectuer le paiement des sommes résultant du prononcé de la déchéance du terme par le créancier, alors que le débiteur était en mesure d’opposer au créancier, pour y faire obstacle, le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme – se trouve privée de son recours contre le débiteur.
Ainsi, la CEGC a manqué à son obligation préalable d’information, ce qui prive la caution de son recours personnel contre le débiteur.
En conséquence la caution sera déclarée irrecevable en ses demandes en application des dispositions de l’article 2311 du Code civil.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui échoue, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONSTATE que la SA CEGC – qui agit au titre de son recours personnel de caution, contre M [B] [E] – ne démontre pas avoir respecter les dispositions préalables prévues à l’article 2311 du Code civil ;
— DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de la SA CEGC à l’encontre de M [B] [E] ;
— CONDAMNE la SA CEGC aux entiers dépens ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires du demandeur ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement amiable ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Audience ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Juge
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Crédit industriel ·
- Diligences ·
- Publicité foncière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Délégation de signature ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pensions alimentaires ·
- Partie ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Date ·
- Bien propre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Activité professionnelle ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- État ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.