Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00458 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITH4
Minute N° 26/00008
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Z] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [I]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [Y]
Procédure :
Date de saisine : 06 mars 2023
Date de convocation : 25 juin 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 6 mars 2023 par Monsieur [M] [T] en contestation de la décision de refus de prise en charge par la [6] de sa maladie du 23 février 2022 (lombosciatique gauche, hernie discale L4-L5 gauche),
Vu l’avis défavorable du [9] du 5 octobre 2022 saisi par la caisse en l’absence de satisfaction de la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet explicite de la [7] du 23 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du 20 avril 2023 désignant un second [8] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’avis défavorable confirmatif du [8] de la région Occitanie du 7 septembre 2023,
Vu le jugement du 18 janvier 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise afin de déterminer l’existence d’un lien entre les travaux exercés et la pathologie déclarée par l’assuré,
Vu le rapport du Docteur [J] déposé le 11 juillet 2025,
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur (conclusions récapitulatives n°1) et celles de la caisse (conclusions après expertise du 27 novembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 2 décembre 2025 et la mise en délibéré au 8 janvier 2026,
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS
Attendu qu’en l’espèce, la caisse a, lors de l’instruction de la maladie déclarée, désigné le [8] de la région Auvergne Rhône-Alpes en l’absence de satisfaction de la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles ;
Que par avis du 5 octobre 2022, ce comité a retenu que l’étude du dossier ne permettait pas de retenir une exposition significative à de la manutention de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant la survenue de la maladie ; Que dans ces conditions, le [8] a exclu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ;
Que des suites de la saisine judiciaire de Monsieur [T], le présent tribunal a désigné un autre [8] pour second avis conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; Que ce second comité, par avis du 7 septembre 2023, a retenu qu’en l’absence d’élément nouveau décisif, les différents emplois occupés ont pu exposer le salarié au port de charges lourdes, néanmoins l’intensité et la fréquence des contraintes mécaniques sur l’étage lombaire rachidien ne peuvent seules expliquer la genèse de la pathologie ; Qu’il n’existe donc pas de lien direct entre celle-ci et le travail habituel de Monsieur [T] ;
Que toutefois, ce dernier a présenté devant le tribunal des éléments de nature à faire douter de la légitimité de ces deux avis, notamment que pour un poste et une pathologie identiques, un autre salarié, collègue de l’assuré, a vu sa maladie être prise en charge ; que le tribunal a également relevé l’incohérence entre les déclarations de l’employeur et de l’assuré concernant les travaux réalisés ainsi que le caractère incontestable de la pénibilité de l’activité, des contraintes posturales majeures et répétées, lesquelles ont d’ailleurs conduit à la mise en place de mesures spécifiques de l’employeur pour prévenir les troubles musculosquelettiques ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, la présente juridiction a décidé la réalisation d’une expertise médicale par jugement du 18 janvier 2024 afin de déterminer l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail habituel ;
Que par rapport déposé le 11 juillet 2025, l’expert désigné a sans toutefois se montrer pleinement affirmatif, indiqué que les éléments en sa possession, notamment les mouvements répétitifs et les travaux réalisés tels des efforts de soulèvement et de flexion du tronc lui permettaient de se prononcer plutôt en faveur d’une genèse professionnelle de la maladie ;
Que la caisse sollicite le rejet de ces conclusions et l’entérinement des deux avis concordants des [8] ;
Qu’au demeurant, les divers éléments recueillis lors de ces diverses mesures d’instruction permettent au tribunal de considérer que les travaux exercés par l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle habituelle ont joué un rôle essentiel si ce n’est déterminant ou à tout le moins prépondérant dans la genèse de la pathologie déclarée ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ; Qu’il y a lieu d’enjoindre à la caisse de la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de procéder à la régularisation des droits de l’assuré ;
Qu’il convient de renvoyer ce dernier devant les services de la caisse pour fixation d’une date de consolidation/guérison éventuelle ainsi que d’un taux d’IPP en lien, en cas de séquelles indemnisables ;
Qu’en revanche, la nature du litige, l’équité et la situation des parties commandent d’exclure toute indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de condamner la [6] aux entiers dépens d’instance ;
Qu’aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE les conclusions expertales du docteur [J],
ENJOINT à la [6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 23 février 2022 par Monsieur [M] [T] (lombosciatique gauche et hernie discale L4-L5 gauche),
ENJOINT à la [6] de procéder à la régularisation des droits de l’assuré,
RENVOIE Monsieur [M] [T] devant les services de la caisse pour fixation d’une date de consolidation/guérison éventuelle ainsi que d’un taux d’IPP en lien, en cas de séquelles indemnisables ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [6] aux dépens d’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Délégation de signature ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pensions alimentaires ·
- Partie ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Date ·
- Bien propre
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Villa ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Règlement amiable ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Audience ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Juge
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Crédit industriel ·
- Diligences ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- État ·
- Conclusion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.