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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 janv. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00753 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAH
Minute n° 60/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anita JOLY – 53
Me Laurent JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme [F]
adressées le : 22 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 1]
représenté par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. PRIMA, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 04 juin 2025, M. [Y] [O] a fait assigner la SA PRIMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à deux experts comprenant un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation et un ergothérapeute avec pour mission :
pour l’expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation :
dire si son état est consolidé et, dans l’affirmative :fixer la date de consolidationfixer la durée de l’incapacité temporaire de travail ;déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle en application du barème de droit commun du concours médical ;
pour l’expert ergothérapeute :
déterminer le taux d’invalidité professionnelle « en fonction de l’incidence de l’affectation ou des lésions invalidantes sur la profession exercée… » (p.15 des dispositions générales) ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à sa charge ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Selon dernières conclusions du 26 novembre 2025, la SA PRIMA a sollicité voir :
— inviter le requérant à verser aux débats les rapports d’expertise du Docteur [L] ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitées aux frais avancés par le requérant ;
— désigner un collège d’experts spécialisés en neurologie et en médecine physique et de réadaptation neurologique et affectations de l’appareil locomoteur ;
— compléter la mission de l’expert dans les termes qu’elle précise ;
— condamner le requérant aux frais et dépens de la procédure.
Selon conclusions du 12 décembre 2025, M. [Y] [O] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 06 janvier 2026, le conseil de M. [Y] [O] a sollicité voir désigner le Dr [S] comme expert. Les parties ont réitéré oralement leurs prétentions et se sont référées pour le surplus à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [Y] [O] expose qu’il a souscrit un contrat de prévoyance AN126223384000 auprès de la SA PRIMA conçu notamment pour les gérants de SARL et prévoyant le versement de prestations en cas d’incapacité ou d’invalidité ; que le 17 mars 2020, il est tombé malade, atteint de la Covid-19 ; qu’il a été hospitalisé ; que ses symptômes ont persisté ; qu’un syndrome de Covid long a été diagnostiqué ; qu’à compter de 2022, il a présenté des paresthésies des membres supérieurs et parfois inférieurs ; que sa fatigabilité s’est accrue, le gênant dans des gestes simples de la vie quotidienne et professionnelle ; que son état de santé se dégrade ; qu’il se déplace essentiellement en fauteuil roulant électrique ; qu’il souffre de problèmes d’attention, de mémoire et d’acuité mentale qui atteignent ses capacités fonctionnelles et cognitives ; que le versement des indemnités journalières a été interrompu à compter du 09 juin 2023 ; que le versement d’une rente pour invalidité lui a été refusé.
La SA PRIMA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée
M. [Y] [O] conteste les conclusions du Dr [L], expert désignée par LA MONDIALE notamment concernant la date de consolidation et le taux d’incapacité professionnelle retenu. À l’appui de sa demande, il produit un rapport d’expertise du Dr [Z] en date du 11 mars 2025 attestant que son état n’est pas consolidé et que les taux d’incapacité retenus sont minorés (pièce 3).
Ainsi, compte tenu de la divergence de ces deux médecins, l’avis d’un autre médecin expert impartial et indépendant apparaît nécessaire afin de déterminer si l’état de M. [Y] [O] est ou non consolidé et les taux d’incapacité et d’invalidité fonctionnelle et professionnelle.
M. [Y] [O] justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, et seul un professionnel indépendant et impartial pouvant donner un avis objectif afin de déterminer dans quelle mesure la partie défenderesse sera tenue d’indemniser son assurée conformément au contrat qui les lie.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation (MPR) sera désigné seul, à charge pour lui de s’adjoindre des sapiteurs en particulier un ergothérapeute s’il l’estime nécessaire, dans la mesure ou la désignation d’un collège d’experts complexifie et allonge la durée de l’expertise si l’un des experts désigné refuse ou est empêché.
Sur la demande de production de pièces :
La SA PRIMA sollicite la communication des rapports d’expertise du Docteur [L].
M. [Y] [O] s’y oppose aux motifs que l’expertise judiciaire n’est pas de corriger les erreurs d’un expert et que ce document est soumis au secret médical qu’il refuse de lever.
A cet égard, l’article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit un droit d’accès de toute personne à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues (…) par des professionnels et établissement de santé (…).
En application de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, personne ne peut déroger au secret médical au nom du patient, si ce n’est à la demande expresse de ce dernier.
La violation de ce secret médical est réprimée par ledit article ainsi que par l’article 226-13 du code pénal et ce secret prime sur les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
Enfin, la présente expertise ne mettant pas en cause la responsabilité d’une personne, il n’y a pas atteinte aux droits de la défense.
Dès lors, la demande de communication aux débats des rapports d’expertise du Docteur [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS la demande de communication de pièce de la SA PRIMA ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [Y] [O] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[F] [S]
[Adresse 4]
06.64.68.61.22
[Courriel 6]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un ergothérapeute à l’effet de:
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de M. [Y] [O], entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,
2° – prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,
2° bis – dire si son état est consolidé et, dans l’affirmative, fixer la date de consolidation
3° – déterminer si postérieurement à la conclusion du contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagne SA PRIMA, M. [Y] [O] était atteint d’une pathologie l’empêchant d’exercer sa profession ou toute autre activité correspondant à la définition contractuelle de l’incapacité temporaire de travail au sens du un contrat de prévoyance AN126223384000 souscrit auprès de la SA PRIMA à effet au 01 janvier 2016 et en déterminer la durée ;
3° bis – fixer le taux d’incapacité au sens dudit contrat ;
4° - ??déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle en application du barème de droit commun du concours médical ;
5° – déterminer le taux d’invalidité professionnelle « en fonction de l’incidence de l’affectation ou des lésions invalidantes sur la profession exercée… » (p.15 des dispositions générales)
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que M. [Y] [O] versera une consignation de mille deux cents Euros (1.200 €) à valoir sur la rémunération de l’expert (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d’ouverture opalex) et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [Y] [O] aux dépens ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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