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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01850 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z325
AFFAIRE : [U] [B], [F] [B] C/ SAS ISOTOP [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [B]
née le 19 Juillet 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) et par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (avocat postualnt)
Monsieur [F] [B]
né le 07 Août 1944 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET, avocat au barreau de GRENOBLE et par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SAS ISOTOP [Localité 9]
exerçant sous le nom commercial ISOTOP RENOVATION ENERGETIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 28 Janvier 2025 prorgé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
(grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 13], ont confié à la SAS ISOTOP [Localité 9], l’exécution de travaux d’isolation des combles et de murs intérieurs de leur grenier, selon devis 072810202001, d’un montant total de 9 896,39 euros, dont 7 866,38 euros de prime CEE.
Les travaux ont été réalisés le 1er mars 2021 et la facture du solde, de 2 030,01 euros, a été réglée.
En juin 2021, des pains de laine de verre et le pare-vapeur installés par la SAS ISOTOP [Localité 9] dans les combles se sont décrochés de leur support.
Le cabinet POLYEXPERT a établi un rapport d’expertise amiable en date du 23 novembre 2022, exposant que l’isolant avait été posé entre la charpente et les rails, sans être fixé à la structure, et que le pare-vapeur a été collé avec du ruban adhésif double face sur les rails. Il a aussi relevé que la pose de l’isolant contre les murs du grenier souffrait de la même malfaçon et qu’aucun pare-vapeur n’avait été installé sur les murs. Il a conclu a la nécessité de reprendre l’intégralité des travaux.
Par courrier en date du 29 juin 2023, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] ont mis la SAS ISOTOP [Localité 9] en demeure de remédier aux désordres, ou de les indemniser à hauteur de 7 500,00 euros, montant retenu par le cabinet POLYEXPERT.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] ont fait assigner en référé
la SAS ISOTOP [Localité 9] ;
aux fins d’expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
Par ordonnance du 09 novembre 2023 (RG 23/01272), le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRENOBLE s’est déclaré incompétent au profit au juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner in solidum la SAS ISOTOP [Localité 9] et la société ISOTOP RENOVATION ENERGETIQUE à leur payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros ;
condamner in solidum la SAS ISOTOP [Localité 9] et la société ISOTOP RENOVATION ENERGETIQUE à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS ISOTOP [Localité 9] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la facture n° FAC 072810202001 en date du 1er mars 2021 et le rapport du cabinet POLYEXPERT du 23 novembre 2022 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS ISOTOP [Localité 9] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les Demandeurs, après avoir cité in extenso les articles 834 à 837 du code de procédure civile, exposent subir un préjudice moral et financier, qu’il conviendrait, selon eux, d’indemniser à titre provisionnel à hauteur de 3 000,00 euros.
Cependant, ils ne précisent pas le fondement juridique dont serait susceptible de naître l’obligation indemnitaire dont ils se prévalent, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence et de l’entendue de l’obligation qu’ils invoquent au soutien de leur prétention.
De plus, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été de manière contradictoire et en présence de l’autre partie (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279), le rapport d’expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
Ainsi, le rapport du cabinet POLYEXPERT, qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, ne peut suffire pour emporter la condamnation, même provisionnelle, de la SAS ISOTOP [Localité 9].
Enfin, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] sollicitent la condamnation in solidum de la SAS ISOTOP [Localité 9] et de la société ISOTOP RENOVATION ENERGETIQUE, alors qu’ils n’ont assigné que la première société, que la dénomination « ISOTOP RENOVATION ENERGETIQUE » est en réalité le nom commercial de son établissement secondaire sis [Adresse 5], à [Localité 14] et qu’un établissement secondaire est dépourvu de la personnalité juridique, si bien qu’il ne peut faire l’objet d’une condamnation.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire provisionnelle repose sur une obligation dont l’existence n’est pas démontrée en droit, ni en fait, et se trouve pour partie dirigée à l’encontre d’un établissement non assigné et dépourvu de personnalité juridique.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél. : 04 75 36 25 58
Mél. : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet POLYEXPRT du 23 novembre 2022, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 10], avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [F] [B] et Madame [U] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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