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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 23/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/141
16 Février 2026
N° RG 23/00704 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIXP
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[U] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE,GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 15 Décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Sarah MICCIO, avocat au barreau de VAL D’OISE
Représenté par Maître Sarah MICCIO
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Amandine LEJEUNE, Audiencière, munie d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [U] [Z], employé au sein de la société [1], était victime d’un accident du travail le 10 août 2021.
Le certificat médical initial d’accident du travail en date du 10 août 2021 établi par le Docteur [G] des services des urgences de l’hôpital [U] mentionnait « contusion lombaire contusion genou gauche et droit ».
La déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur précisait que « le salarié aurait glissé sur les marches en descendant l’escalier » et visait au titre de la nature des lésions « divers – douleurs dos, genou ».
Par courrier en date du 07 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE reconnaissait le caractère professionnel de l’accident et la prenait en charge.
Par courrier en date du 02 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE notifiait à Monsieur [U] [Z] sa date de consolidation au 28 février 2023.
Par courrier en date du 03 mars 2023, Monsieur [U] [Z] se voyait notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 00 % pour « absence de séquelles indemnisables directement imputables à cet accident de travail selon le barème indicatif d’invalidité en accident du travail ».
Monsieur [U] [Z] engageait un recours amiable devant la commission médicale de recours amiable.
La décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE en date du 02 mars 2023 était confirmée par la commission médicale de recours amiable dans le cadre de sa décision en date du 28 mars 2024, prise lors de la séance de la commission médicale de recours amiable du 21 mars 2024.
Par requête datée du 25 juillet 2023 réceptionnée par le greffe du tribunal de céans le 27 juillet 2023, Monsieur [U] [Z] saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contestation la date de consolidation et de contester la décision de l’arrêt du versement de ces indemnités journalières. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00704.
Par lettre recommandée avec accusé de réception sollicitait auprès du tribunal judiciaire de PONTOISE le traitement de l’affaire qui l’opposait à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE en lien avec l’arrêt de ses indemnités journalières. Un nouveau recours était enregistré sous le numéro RG 25/01203.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande
Monsieur [U] [Z], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de :
à titre liminaire, ordonner la jonction des procédures inscrites sous le numéro RG 23/00704 relative à la contestation de la date de consolidation fixée au 28 février 2023 et le numéro RG 25/01203 relative à la suspension des indemnités journalières ;à titre principal, constater que l’état de santé de Monsieur [U] [Z] n’était pas consolidé au 28 février 2023 et continuait d’évoluer à ce jour de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme consolidé ;infirmer la décision notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE à Monsieur [U] [Z] relative à la date de consolidation fixée au 28 février 2023 ;infirmer la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable ayant maintenu la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] [Z] au 28 février 2023 ;condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à reprendre le versement des indemnités journalières de Monsieur [U] [Z] depuis le 28 février 2023 à ce jour ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avant dire droit ;fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise ;constater que Monsieur [U] [Z] est éligible à l’aide juridictionnelle et ne saurait supporter la consignation des honoraires d’expertise,en tout état de cause, condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir qu’il contestait la date de consolidation retenue alors qu’il existait toujours une évolution de son état de santé et qu’il se voyait toujours prescrire de nombreux examens médicaux et avait subi des interventions chirurgicales. il ajoutait verser aux débats des documents d’ordre médical en date notamment du 14 mars 2023 et du 02 novembre 2023.
2/ En défense
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, comparante, sollicitait du tribunal :
à titre principal, d’ordonner une expertise médicale ;à titre subsidiaire, de confirmer la date de consolidation à la date du 28 février 2023.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse primaire d’assurance maladie faisait valoir qu’elle était tenue par les décisions du médecin conseil qui avait non seulement fixé la consolidation au 28 février 2023 rappelait que ces avis avaient été confirmés par la commission médicale de recours amiable composée par plusieurs médecins. Elle ajoutait qu’au vu de l’état antérieur de Monsieur [U] [Z], il était essentiel de déterminer les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail en date du 10 août 2021.
L’affaire a été mise en délibéré et la date du prononcé du jugement a été fixée au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il existe deux recours pendants par devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’encontre de la même décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE du 02 mars 2023 contestée par Monsieur [U] [Z]. Ces deux procédures concernent ainsi la même contestation.
En conséquence, dans une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00704 et RG 25/01203.
2. Sur la contestation de la date de consolidation et la fin des arrêts maladie
Selon l’article R. 433-17 du même code : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexé au livre IV du même code, rappelle que « la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et tel qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ».
Il en résulte que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l’état de guérison, qui constitue le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré. La guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Il est par ailleurs constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en va de même de l’évolution antérieure d’un état préexistant. Lorsque l’accident du travail frappe une personne atteinte d’une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l’accident, à l’exclusion de ce qui relève uniquement de l’état antérieur.
La consolidation s’entend donc de la stabilisation de l’état de la victime et ce, quel que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travail n’empêche pas la consolidation.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable, qui confirmait « la consolidation au 28/02/2023, avec séquelles indemnisables de l’Accident du travail du 10/08/2021 », motivait sa décision en mettant notamment en avant les constatations du médecin conseil du 28 février 2023.
À la lecture de cet avis, il apparaît que le médecin conseil, ayant procédé à une consultation sur personne, mentionne que :
« Antécédents :
Lumbago
Thérapeutique(S) en cours :
Anti douleur mais sans grand effet sur ses douleurs
Histoire de la maladie :
AT du 10/08/2021 avec C.M. I. du 10/08/2021 – Urgences CH [Localité 3] :
Contusion lombaire, contusion genou droit et gauche puis lombalgie et gonalgies bilatérales
A présenté une chute dans les escaliers
Choc sur le dos puis des deux genoux pas de Perte de connaissance
A pu reprendre son travail puis est allé aux urgences
Radios réalisées
Chirurgie gauche opéré le 09/05/2022 »
Le médecin conseil conclut comme suit :
« MOTIVATION DE LA DÉCISION
Assuré de 56 ans ayant présenté en accident du travail du 10.08.2021 une chute par glissade en descendant les escaliers avec contusion lombaire et genoux bilatérales traité médicalement
Les examens complémentaires ont permis de révéler une problématique de valgisation pour gonarthrose fémoro-tibiale gauche pré existante et ayant nécessité une ostéotomie tibiale sans relation avec l’accident du travail
On retiendra aussi une lombalgie sur un rachis dégénératif sans lésions fracturaire
A plus de 2.5 ans de son At et de 9 mois de sa chirurgie sans rapport avec son accident du travail et face à la synergie de son accident on peut conclure à des douleurs séquellaires évoluant pour le propre compte sur état antérieur connu.
Les conséquences de son At étant consolidées ce jour
Pas de changement concernant cette décision suite au courrier de recours
DÉCISION NOTIFIÉE
consolidation avec séquelles indemnisables »
Il sera utilement relevé que le médecin conseil a mis en avant un état antérieur.
Par ailleurs, Monsieur [U] [Z] produit plusieurs documents d’ordre médical et plus particulièrement une attestation médicale établie le 14 mars 2023 par le Docteur [R] [A] qui a déclaré que « Je soussigné(e) Docteur [A] [R], certifie avoir examiné ce jour Monsieur [Z] [U] en absence de son médecin traitant Dr [P] [J] (même adresse). Suite à un accident de travail à la date du 10/08/21 le patient à subit une ostéotomie tibiale de valgisation le 09/05/2022 pour une gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu-varum. À ce jour le patient, présente toujours des douleurs en regard de la zone d’ostéotomie et marche avec deux cannes. Un deuxième avis chirurgical à été pris le 25/01/2023, les radiographies montrent une éventuelle consolidation complète de l’ostéotomie et une hyperfixation à la scintigraphie au niveau de la zone d’ostéotomie et du matériel en place. Des examens complémentaires sont encore nécessaire pour écarter une pseudarthrose auquel cas une reprise chirurgical serait envisageable.
Le patient n’est donc pas consolidé à ce jour ».
Cet document d’ordre médical semble contredire le constat d’une date de consolidation au 28 février 2023.
Dès lors, et compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal ordonne une mesure d’expertise confiée au docteur [E] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, dont le détail sera repris au dispositif.
3. Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure ordonnée.
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 16 février 2026 ;
ORDONNE la jonction des dossiers RG 23/00704 et RG 25/01203 sous le numéro RG 23/00704 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [U] [Z] et commet pour y procéder :
Docteur [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier de Monsieur [U] [Z] ;
— Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— Examiner Monsieur [U] [Z] ;
— Dire si à la date du 28 février 2023, Monsieur [U] [Z] était consolidé des lésions liées à l’accident de travail du 10 août 2021, et dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être proposée ;
— Dire si Monsieur [U] [Z] souffrait d’une infirmité antérieure, et le cas échéant, dire si l’accident a été ou non sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur.
RAPPELLE que l’expert devra, pour déterminer la date de consolidation, préciser et tenir compte de :
— La nature de l’infirmité de Monsieur [U] [Z] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain) ;
— Son état général (excluant les infirmités antérieurs) ;
— Son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ;
— Ses facultés physique et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que Monsieur [U] [Z] devra communiquer au Docteur [E] tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
ENJOINT au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE de communiquer à l’expert qui sera désigné l’ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de
Monsieur [U] [Z] conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Lundi 31 août 2026 à 14 heures 00
au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 4]
[Localité 5]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la CNAM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULET
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