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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Camille GRILLOT – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDHN Minute n°
Ordonnance du 13 février 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 février 2026 et au délibéré le 13 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [L] [H]
né le 20 Juillet 1995 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 05 février 2026 à 19h30
comparant, assisté de Me Camille GRILLOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 05 février 2026 à 16h00 par le Docteur [N] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 05 février 2026 à 19h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 06 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 06 février 2026 à 11h02,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [P] le 08 février 2026 à 09h33,
Vu la décision administrative rendue le 08 février 2026 à 10h par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [L] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 09 février 2026,
Vu l’avis motivé du 10 février 2026 par le Docteur [G] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 11 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [L] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Camille GRILLOT, avocat assistant M. [L] [H], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [L] [H] a été admis en hospitalisation complète le 05 février 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical établi par le Docteur [N] rattaché au CHU précise que le patient a été adressé aux urgences du CHU pour des propos délirants et une agressivité. Il est ajouté qu’il a déjà été admis en hospitalisation complète par le passé, dans un contexte de propos délirants et qu’il ne bénéficie d’aucun suivi psychiatrique spécialisé ni d’aucun traitement médicamenteux psychotrope. Le médecin évoque un contact inadapté et des propos de persécution visant ses camarades, ce qui a justifié selon lui ses menaces de violences physiques.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés M. [L] [H], à savoir une persistance des idées délirantes de persécution avec adhésion totale à son délire, ainsi qu’un comportement étrange, avec dissociation des affects et sourires immotivés. Le Docteur [P] précise qu’un traitement antipsychotique a été initié et que la mise à distance du patient avec son environnement habituel lui est bénéfique.
L’avis motivé établi le 10 février 2026 par le Docteur [G] relève la persistance chez le patient d’une méfiance pathologique avec phénomènes délirants et impression de persécution. Il est précisé que M. [L] [H] a du mal à établir une confiance et qu’il est très angoissé par sa situation actuelle. Il est ajouté qu’un syndrome dépressif doit être recherché et que son état doit encore être amélioré, d’autant qu’il garde une reconnaissance partielle de ses troubles.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [L] [H], âgé de 30 et originaire du Gabon, a expliqué poursuivre en France des études supérieures dans le domaine de la chimie.
Me [W] [A] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté du patient.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient demeure très fragile et doit être consolidé alors qu’il a déjà bénéficié d’une hospitalisation complète en 2020 et qu’il n’est pas suivi sur un plan psychiatrique. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [H] qui demeure nécessaire et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H],
RAPPELONS l’exécution 1rovisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 13 février 2026 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Février 2026
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