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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 13 mai 2026, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01520 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GQ2R
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 13 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosses et expéditions délivrées par LRAR à :
Madame [S] [R] épouse [L]
Monsieur [Q] [L]
Expéditions délivrées à :
Service de l’exécution des peines
1 exécutoire à la CAF (IFPA)
Mainlevé ISTN par mail au FPR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux mais également des demandes relatives à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux, en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [L] le divorce de :
Monsieur [Q] [L] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] [Localité 6] (Maroc),
et de
Madame [S] [R], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7], [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Consulat du Maroc à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de yy et de xx détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 27 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Q] [L] et Madame [S] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à verser à Madame [S] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 euros ;
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Madame [S] [R] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que Monsieur [Q] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [R] ;
RESERVE les droits de Monsieur [Q] [L] ;
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 euros), soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, Monsieur [Q] [L] à Madame [S] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [B] [L] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 1], de [T] [L] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 1], de [A] [L] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 1] et de [I] [L] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 1], et au besoin l’y condamne ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire des enfants :
[B] [L] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 1],[T] [L] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11]
[A] [L] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 1],[I] [L] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 12] l’autorisation des deux parents ordonnée par ordonnance du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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