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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 21/07815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me Linda HOCINI
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/07815 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSYL
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société VICTORINE
51 bis avenue des piliers
94210 ST MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC102
DÉFENDERESSE
Madame [R] [I]
15 boulevard des Invalides
75007 PARIS
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1383
Décision du 18 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/07815 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSYL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I] a confié à la société VICTORINE des travaux de rénovation de son appartement situé 15 Boulevard des Invalides, 75017 PARIS selon un devis signé le 18 avril 2019 suivi de sept devis complémentaires pour un montant total de 72 177,55 euros TTC.
Plusieurs factures ont été émises par la société VICTORINE entre le 3 juin 2019 et le 31 août 2019 pour un montant total de 56678,71 euros TTC.
Se plaignant de l’absence de paiement du solde des travaux, la société VICTORINE a, par courriel du 14 octobre 2019, mis en demeure Mme [I] de lui régler la somme de 32 155,92 euros, compte tenu de l’acompte de 23000 euros versé par cette dernière, à peine d’absence de reprise des travaux.
Par courrier recommandé en date du 16 février 2021, la société VICTORINE a mis en demeure Mme [I] de lui payer la somme de 23 155,92 euros TTC au vu d’un règlement supplémentaire de 9000 euros réalisé par cette dernière.
Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2021, la société VICTORINE a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de résiliation des contrats conclus entre elles, et en paiement.
A la suite de conclusions d’incident signifiées par Mme [I], le juge de la mise en état a ordonné une expertise le 10 mai 2022. Monsieur [V] [M] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues selon une ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023.
L’expert a clos et déposé son rapport le 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société VICTORINE demande au tribunal de :
— résilier les contrats conclus avec Mme [I] suivant devis acceptés des 18 avril 2019 (n°19-02-09), 13 mai 2019 (numéro 1253), 13 mai 2019 (numéro 19-05-13), 11 juin 2019 (n°19-06-11), 17 mai 2019 (n°19-05-17), 21 mai 2019 (n°19-05-21), 24 mai 2019 (n°19-05-24), et 20 juin 2019 (n°19-06-2021) ;
— la condamner à lui payer la somme de 22 718,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021 ;
— ordonner, à compter des présentes conclusions, la capitalisation des intérêts dus sur les sommes susmentionnées ;
— dire que les intérêts postérieurs seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— la condamner à lui verser la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, et autoriser Maître Gilles MIGAYROU à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, en l’application de l’article 699 du Code Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société VICTORINE fait valoir que Mme [I] a gravement manqué à ses obligations contractuelles. Elle expose que l’expert a retenu que les travaux avaient été exécutés à hauteur de 70 % et que les fournitures devaient être réglées intégralement par le maître de l’ouvrage dès lors qu’elles ont toutes été livrées.
Elle souligne que l’expert a évalué sa créance à seulement 14 303,09 euros TTC sans séparer la main-d’œuvre des fournitures, en déduisant de sa créance la somme de 34540 euros TTC au titre des paiements d’acomptes alors que Mme [I] a réglé 32000 euros TTC, et en déduisant de sa créance un coût d’intervention de 1691,20 euros TTC sur les colonnes de chauffage alors que cette prestation a été réglée par elle directement à hauteur de 1742,40 euros TTC.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [I], elle précise que le solde du marché ne doit pas être calculé selon les factures mais selon les devis, Mme [I] ne les ayant pas contestés au moment où ils lui ont été adressés.
Sur le préjudice de jouissance invoqué par la défenderesse, elle soutient qu’aucune malfaçon ne peut lui être reprochée et que Mme [I] est responsable du retard du chantier puisqu’il lui incombait de réaliser les paiements au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Sur la demande de délais de paiement, elle fait valoir que Mme [I] ne verse pas d’éléments de nature à établir sa situation financière .
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
*à titre principal,
— Débouter la société VICTORINE de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que le montant du solde des travaux qu’elle doit s’élève à la somme de 3 392,69 euros ;
— la condamner , à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 22800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*à titre subsidiaire,
— Juger que le montant des sommes dont elle est redevable doit être limité à la somme de 14 303,09 euros au titre du solde des travaux dû;
— lui accorder 24 mois de délais pour régler sa dette ;
*En tout état de cause,
— partager par moitié le montant des frais d’expertise entre la société VICTORINE et elle ;
— Condamner la société VICTORINE au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société VICTORINE, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Linda HOCINI dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les travaux résultant du devis du 18 avril 2019 devaient être réalisés dans un délai de trois mois à compter du passage de l’huissier de justice devant constater l’état de l’appartement avant travaux. Elle précise que le devis n°19-05-13 n’a pas été signé par ses soins et que seul figure un mail d’accompagnement annexé au devis ce qui est insuffisant pour démontrer son accord.
Elle expose en outre que le calcul de l’expert doit être baissé eu égard au fait qu’il a pris en compte le montant des devis émis par la société VICTORINE et non le montant des factures alors que seules les factures permettent de considérer que la prestation a été réalisée.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir, au fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’elle subit un préjudice de jouissance en raison du retard dans l’exécution des travaux.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle met en évidence que l’expert a retenu que sa dette à l’égard de la société demanderesse s’élevait à la somme de 14303,09 euros TTC.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 3 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. sur les demandes de la société VICTORINE
1. sur la demande de résiliation
Il résulte des articles 1224 à 1230 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat , il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contre-partie, dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de la lecture des devis n°19-05-24, n°19-05-21, 19-02-09, n°19-05-13, 19-06-21 qu’après le versement d’un acompte de 30 % à la commande, les règlements interviennent suivant l’avancement des travaux et que le solde est payé à réception de la facture. Le devis 19-05-17 montre que le règlement d’un acompte de 50 % doit être réalisé à la commande et que le solde doit être versé à réception du chantier. Le devis n°19-06-11 prévoit qu’un règlement de 40 % doit être effectué à la commande puis que le solde est payé à la livraison.
En ce qui concerne le devis 19-05-13, ce dernier n’est pas signé par les parties et est accompagné de mails échangés entre ces dernières, le dernier courriel envoyé par la société VICTORINE indiquant « je vous remercie pour votre réponse et prends donc note de votre accord sur le devis n°19-05-13 ».
Toutefois le fait que Mme [I] a répondu « oui » par mail lorsque le devis lui a été envoyé de la manière suivante « suite à l’avancement des travaux pouvez-vous me dire si vous souhaitez faire les faux-plafonds suite à mon devis n°19-05-13 du 13 mai 2019 en pièce jointe », sans formuler aucune réserve, suffit à démontrer l’acceptation du devis.
Il résulte du rapport d’expertise que la société VICTORINE a émis des factures pour un montant total de 56 678,71 euros TTC et que sur la base de ces factures, Mme [I] a effectué des règlements partiels évalués par l’expert à 34 450 euros TTC. Force est de constater en outre qu’alors que le devis de base signé le 18 avril 2019 est d’un montant total de 46 860 euros TTC et prévoit qu’un versement de 30 % doit être effectué à la commande, Mme [I] a réglé la somme de 5 000 euros le 5 juin 2019 ce qui ne correspond pas à 30 % du montant prévu par le devis susvisé.
Mme [I] souligne que le chantier n’est terminé qu’à 70 % et que l’expert a constaté des désordres.
Le rapport d’expertise montre que :
— s’agissant de la pose du faux-plafond et de l’extracteur d’air, les travaux sont conformes au devis contractuel hormis l’extracteur lui-même qui reste à poser . Sur la pose de l’extracteur, l’expert indique qu’il s’agit d’une non-façon due à l’arrêt du chantier et non d’une mal-façon ;
— en ce qui concerne le dévoiement des colonnes de chauffage, la société VICTORINE a reconnu la mal-façon et proposé de reprendre les travaux à sa charge. S’agissant des radiateurs, ils sont conformes à ce qui a été contractuellement convenu;
— sur la porte d’entrée et le parquet, il ne s’agit pas d’un désordre mais d’une non-façon,
— sur les WC séparés et la cloison de doublage dans la chambre, il n’a pas été relevé de désordre.
L’expert conclut qu’aucune malfaçon n’est imputable à la société VICTORINE et que les désordres invoqués par Mme [I] sont en réalité des non-façons liées à l’interruption du chantier en raison de l’absence de règlement par la défenderesse. Il conclut que le seul désordre est lié au dévoiement des colonnes de chauffage et qu’un devis a été établi avec la société FULGONI afin de remédier à ce désordre. La société VICTORINE a donc pris à sa charge les travaux de réparation afin d’y remédier puisque le devis et la facture de la société FULGONI lui ont été adressés.
Il note qu’au moment où la société VICTORINE a décidé de suspendre son intervention, les rapports qu’elle entretenait avec le maître de l’ouvrage s’étaient dégradés, Mme [I] ne payant plus les factures et émettant des doutes sur la qualité des travaux exécutés.
Il en déduit que Mme [I] est responsable de l’interruption des travaux.
Par conséquent, des malfaçons ou de non-façons ne peuvent pas être invoquées par Mme [I] pour justifier son refus de régler les travaux à la société VICTORINE dans la mesure où les devis n°19-05-24, n°19-05-21, 19-02-09, n°19-05-13, 19-06-21 mentionnent explicitement que les règlements interviennent suivant l’état d’avancement des travaux et que le rapport d’expertise souligne que c’est l’absence de règlement de la part de Mme [I] qui est à l’origine de l’inachèvement des travaux.
En ce qui concerne le devis n °19-02-09, il est prévu que « les travaux doivent être effectués dans un délai maximum de trois mois à compter du passage de l’huissier ACTA ». Néanmoins, cette indication résulte d’une mention manuscrite ajoutée par Mme [I] sous sa signature de manière unilatérale de sorte qu’elle n’est pas opposable à la société VICTORINE.
Il est ainsi suffisamment établi que Mme [I] a manqué à son obligation essentielle de régler les travaux de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire des contrats suivant devis n°19-05-24, n°19-05-21, 19-02-09, n°19-05-13, n°1253, 19-06-21, n° 19-05-17 et n°19-06-11 aux torts de Mme [I] à la date du 18 novembre 2025.
2. sur la demande en paiement
Il ressort du rapport d’expertise que le montant contractuel des travaux s’élève à 72 177,55 euros TTC et qu’environ 70 % des ouvrages ont été exécutés, soit un montant de 50 524,29 euros TTC. L’expert a relevé un dysfonctionnement des tuyaux de chauffage pour lesquels le coût des travaux de réparation a été chiffré à 1 691,20 euros TTC. Il a par conséquent déduit cette somme du montant contractuel des travaux exécutés et estime que le montant dû à la société VICTORINE est de 48 843,09 euros TTC. Selon l’expert, Mme [I] a versé au total à l’entreprise une somme de 34 540 euros TTC et cette dernière reste ainsi redevable de 14 303,09 euros TTC.
Si la société VICTORINE conteste ce calcul en indiquant que le coût des fournitures doit être intégré en intégralité dans la mesure où elles ont été livrées, l’expert relève à juste titre que le devis de base ne sépare pas les fournitures de la main d’œuvre et que certaines fournitures selon ce devis sont à la charge de Mme [I] comme la fourniture du carrelage dans les WC et celle du parquet.
En ce qui concerne la déduction de la somme de 1 681,20 euros, l’expert a relevé qu’une partie des tuyaux en place pouvait perturber le fonctionnement général de l’installation et qu’il s’agissait d’une malfaçon imputable à la société VICTORINE. Il indique que cette dernière a reconnu la malfaçon et a proposé de reprendre les canalisations à ses frais.
La société VICTORINE démontre que le devis de la société FULGONI a été établi à au nom de la société VICTORINE pour la somme de 1 681,20 euros et que ces travaux de réparation lui ont été facturés selon une facture du 30 octobre 2023 de sorte qu’elle établit assumer le coût de la réparation.
Dans la mesure où elle assume le coût de la prestation en raison de la malfaçon qui lui est imputable, cette somme ne peut être déduite des sommes qui sont dues à la société VICTORINE contrairement à ce qu’a mentionné l’expert dans son rapport.
Sur la contestation formulée par la défenderesse, puisqu’elle admet que l’émission de factures permet de considérer que la prestation a été effectuée, le pourcentage de 70 % correspondant aux travaux qui ont été effectivement réalisés ne peut être appliqué aux factures émises par la société VICTORINE mais uniquement aux devis.
Sur les acomptes, l’expert retient que Mme [I] a versé des acomptes à hauteur de 34 540 euros TTC et estime dès lors que Mme [I] reste redevable d’un montant de 14 303,09 euros TTC.
Toutefois, en ce qu’il ne ressort pas explicitement de l’examen des relevés de compte bancaire que la totalité de ces paiements a été affectée au règlement des travaux et que la société VICTORINE soutient n’avoir reçu que la somme de 32 000 euros, le libellé des paiements étant imprécis, il convient de déduire des acomptes la somme de 2 540 euros.
En conséquence, la créance de la société VICTORINE s’élève à la somme de 18 524,29 euros (50 524,29-32 000).
Dès lors, il convient de condamner Mme [I] à payer à la société VICTORINE la somme de 18 524,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 mai 2021 à défaut de preuve de réception de la mise en demeure.
3. sur la capitalisation des intérêts
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil.
II. sur les demandes reconventionnelles de Mme [I]
1. sur le préjudice de jouissance
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des devis produits que Mme [I] devait effectuer des règlements suivant l’état d’avancement des travaux.
Or, il apparaît que le premier règlement qu’elle a effectué n’est daté que du 5 juin 2019 alors que le devis global a été établi le 18 avril 2019.
Il ressort de ce qui précède qu’au vu du rapport d’expertise, aucune malfaçon n’est imputable à la société VICTORINE et que le seul désordre relevé a été reconnu par cette dernière qui a accepté d’assumer le coût de la réparation.
En ce qui concerne le devis n °19-02-09, il est prévu que « les travaux doivent être effectués dans un délai maximum de trois mois à compter du passage de l’huissier ACTA ». Néanmoins, cette indication résulte d’une mention manuscrite ajoutée par Mme [I] sous sa signature de manière unilatérale de sorte qu’elle n’est pas opposable à la société VICTORINE.
Sur les préjudices allégués par Mme [I], l’expert conclut qu’il n’a pas proposé de prendre en compte les préjudices invoqués par cette dernière dans la mesure où en ne réglant pas les factures dues à l’entreprise, elle a provoqué l’arrêt du chantier et est donc à l’origine de ses propres préjudices.
En conséquence, Mme [I] n’ayant pas respecté les stipulations des devis et étant à l’origine de l’interruption du chantier, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
2. sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette, et de l’absence de production par Mme [I] d’éléments relatifs à sa situation financière, il y a lieu de la débouter de sa demande aux fins d’octroi de délais de paiement.
III. Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise, avec droit au profit de Me Gilles MIGAYROU de recouvrer directement contre la défenderesse ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société VICTORINE a été contrainte de se faire assister par un avocat pour engager cette procédure, durant l’expertise, la mise en état, l’audience de plaidoirie, et jusqu’au présent jugement. Il y a donc lieu de condamner Mme [I] à payer à la société VICTORINE la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à débouter Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats suivant devis acceptés n°19-05-24, n°19-05-21, 19-02-09, n°19-05-13, n°1253, 19-06-21, n° 19-05-17 et n°19-06-11 aux torts de Mme [R] [I] à la date du 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à la société VICTORINE la somme de 18 524,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 mai 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande aux fins d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à la société VICTORINE la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [R] [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise, avec droit au profit de Me Gilles MIGAYROU de recouvrer directement contre la défenderesse ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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