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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 févr. 2026, n° 25/04811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04811 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX4E
MINUTE n° : 2026/80
DATE : 04 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 11]
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 11]
représentées par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. FA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. [K] [N] ARCHITECTE H.M. O.N.P, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. LUMINANCE CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 15], chez EB GESTION, [Adresse 18]
non comparante
S.A.R.L. MAYEL CLIMATISATION PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. ETANCHEPEINT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. HOME MAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE avocat plaidant
S.A.R.L. ATRE DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.S. ATOUT JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. DECO-JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Aline MEURISSE
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Aline MEURISSE
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 18 et 19 juin 2025 à l’encontre de :
— la SAS FA CONSTRUCTION,
— la SARL [K] [N] – ARCHITECTE H.M. O.N.P.,
— la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— la SAS LUMINANCE CONCEPTION,
— la SARL MAYEL CLIMATISATION PLOMBERIE,
— la SAS ATOUT JARDIN,
— la SARL ETANCHEPEINT,
— la SAS HOME MAT,
— la SARL ATRE DESIGN,
— la SAS DECO-JARDINS,
par lesquelles Monsieur [P] [I] et Madame [S] [I] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1792-6 et 1231-1 du code civil, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation et ce au contradictoire des parties requises,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent l’audience du 3 décembre 2025, par lesquelles Monsieur [P] [I] et Madame [S] [I] sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1792-6 et 1231-1 du code civil, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au contradictoire des parties requises et ce avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1]
— se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— décrire les désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements allégués, en préciser la ou les causes
— prendre connaissance du rapport rédigé par Monsieur [E] [G], conseil technique des époux [I]
— décrire si les désordres, non-conformités, malfaçons et manquements aux obligations contractuelles décrits aux termes des rapports rédigés par Monsieur [G] ainsi qu’aux termes du procès-verbal de constat en date du 30 octobre 2025
— procéder à leur analyse et donner son avis sur le plan technique quant à la réalité, au bien fondé desdits manquements, non-conformités, désordres et malfaçons
— évaluer l’ensemble des préjudices subis par les époux [I], consécutifs aux désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements et surcoût des travaux
— donner tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues
— donner en outre tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par les époux [I], consécutifs aux désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements (préjudices matériels et préjudices immatériels, préjudices financiers, préjudices de jouissance, moins-value etc),
DEBOUTER la société HOME BAT et la société ETANCHEPEINT, ainsi que toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et par lesquelles la SARL [K] [N] – ARCHITECTE H.M. O.N.P. sollicite de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil,
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par Monsieur et Madame [I] sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et par lesquelles la SARL ETANCHEPEINT sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les époux [I] de leur demande tendant à ce que la mesure d’expertise judiciaire qu’ils sollicitent soit prononcée au contradictoire de la SARL ETANCHEPEINT,
La METTRE hors de cause,
CONDAMNER les époux [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère l’audience du 3 décembre 2025, par lesquelles la SAS HOME MAT sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil et de la jurisprudence citée, de :
A titre principal, CONSTATER l’absence de motif légitime au prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société HOME MAT et DEBOUTER les consorts [I] de cette demande,
A titre subsidiaire, DONNER pour mission à l’expert d’autoriser, dès le 1er accédit, la levée des réserves concernant les travaux de la société HOME MAT selon un calendrier qu’il déterminera,
DIRE que l’expert devra se prononcer sur la date à laquelle les autres réserves ont été levées,
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I], ainsi que la SARL [K] [N] – ARCHITECTE H.M. O.N.P d’avoir à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Aline MEURISSE, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de :
— la SAS FA CONSTRUCTION, citée à domicile ;
— la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), citée à personne ;
— la SAS LUMINANCE CONCEPTION, citée à domicile ;
— la SARL MAYEL CLIMATISATION PLOMBERIE, citée à étude de commissaire de justice ;
— la SAS ATOUT JARDIN, citée à étude de commissaire de justice ;
— la SARL ATRE DESIGN, citée à personne ;
— la SAS DECO-JARDINS, citée à domicile ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
S’agissant de la demande de juger que les conclusions de la SARL [K] [N] ARCHITECTE H.M. O.N.P. constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la désignation d’un expert
Les époux [I] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent :
— avoir confié à la société [K] [N] – ARCHITECTE H.M. O.N.P., assurée auprès de la compagnie MAF, la mission complète de maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation et d’extension de leur villa située à [Localité 14] sur la commune de [Localité 16], lesdits travaux étant confiés :
* à la SAS FA CONSTRUCTION pour le lot terrassement – gros œuvre,
* à la SAS LUMINANCE CONCEPTION pour le lot électricité,
* à la SARL MAYEL CLIMATISATION PLOMBERIE pour le lot climatisation-plomberie,
* à la SAS ATOUT JARDIN pour le lot aménagement extérieur,
* à la SARL ETANCHEPEINT pour le lot étanchéité,
* à la SAS HOME MAT pour la fourniture et la pose de garde-corps,
* à la SARL ATRE DESIGN pour la fourniture et la pose d’une cheminée,
* à la SAS DECO-JARDINS pour les ouvrages de soutènement extérieurs ;
— que la réception des travaux a été prononcée le 19 juin 2024 avec des réserves non levées à ce jour ; qu’outre le dépassement du budget prévu pour les travaux de plus de 300 000 euros, le bien immobilier est affecté de désordres et non-conformités ;
— en réponse à la société HOME MAT, que des réserves, désordres et non-conformités subsistent sur le garde-corps finalement installé au niveau de la piscine ;
— en réponse à la société ETANCHEPEINT, que les désordres notamment d’infiltrations du garage sont susceptibles de concerner ses travaux d’étanchéité.
La SARL ETANCHEPEINT soutient que la seule réserve à réception relevant de son lot concerne la mise en place des couvertines, laquelle ne concerne pas le marché de base qu’elle a conclu selon devis du 24 juillet 2023, mais une prestation supplémentaire faisant l’objet d’un devis complémentaire du 16 février 2024 non signé par les époux [I]. Elle en conclut qu’elle n’est plus tenue par l’offre commerciale proposée dans ce dernier devis et qu’elle doit être mise hors de cause.
La SAS HOME MAT fait valoir l’absence de motif légitime des requérants au vu de ce qu’ils qualifient improprement d’expertise amiable ou de conseil technique, que les griefs en résultant ne sont pas avérés et qu’il n’a pas été tenu compte de son intervention en date du 20 juin 2024 pour reprendre et installer tous les garde-corps prévus.
Sur l’appréciation des critères de l’article 145 précité, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Outre les pièces contractuelles, les requérants versent aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 octobre 2025 qui matérialise les différents désordres à l’intérieur et à l’extérieur du chantier en litige susceptibles de concerner l’ensemble des défenderesses citées à l’instance.
Néanmoins, la SAS HOME BAT souligne à raison que le rapport du « conseil technique » des requérants, Monsieur [G], est un élément peu probant sur les désordres qui y sont recensés, en particulier sur la non-conformité aux règles de l’art alors que Monsieur [G] exerçait en qualité d’agent commercial dans une société spécialisée dans les activités d’agence et de courtage en assurance.
Les éléments techniques rapportés ne sont ainsi pas opérants et ne sauraient suffire à imputer des désordres à la SAS HOME BAT, laquelle justifie de photographies et d’échanges de courriels avec le maître d’œuvre le 20 juin 2024 conduisant à établir la levée des réserves prononcées dans le procès-verbal de réception du 19 juin 2024 concernant son lot. De plus, le procès-verbal de constat de commissaire de justice n’établit pas de désordres subsistant concernant les garde-corps posés par la SAS HOME BAT.
Les requérants n’établissent pas leur motif légitime de mettre en cause la SAS HOME BAT, laquelle sera mise hors de cause.
A l’inverse, les traces d’infiltrations au garage, recensées dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice, ne peuvent écarter toute responsabilité potentielle de la SARL ETANCHEPEINT, laquelle ne peut ainsi alléguer la seule réserve à réception concernant les couvertines pour conclure à sa mise hors de cause.
Il en résulte l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défenderesses à l’exception de la SAS HOME BAT.
Il sera donné acte à la société [K] [N] ARCHITECTE H.M. O.N.P. de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile puisque l’importance des vérifications techniques ne permet pas d’envisager le recours à de simples constatations ou consultations. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [I], ayant intérêt à l’expertise ordonnée, seront condamnés solidairement, par application de l’article 220 du code civil, aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les sociétés ETANCHEPEINT et HOME MAT seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL [K] [N] – ARCHITECTE H.M. O.N.P. tendant à juger que ses conclusions constituent une demande en justice et sont interruptibles de prescription et l’en DEBOUTONS de ce chef,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS HOME MAT,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Port. : 06-79-82-14-15
Courriel : [Courriel 17]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 16] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 octobre 2025 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant pour chacun des désordres s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à DEUX MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [P] [I] et Madame [S] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 4 JUIN 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 JUIN 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [S] [I] aux dépens de l’instance et ACCORDONS à Maître Aline MEURISSE le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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