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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 09 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 26/00081 – N° Portalis DB3G-W-B7K-GV37
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association SOLIGONE, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Charlotte DONAT
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION SOLIGONE a donné à bail, en sous-location, à Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] un appartement situé [Adresse 3], par contrat du 1er mars 2023 et pour un loyer mensuel de 557,07 € et 82,46 € de provision sur charges.
Le 13 mai 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers pour la somme de 4 269,85 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’ASSOCIATION SOLIGONE a fait assigner Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection [Localité 1] par un acte d’huissier du 17 novembre 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 5 février 2026, l’ASSOCIATION SOLIGONE demande au juge de :
Prononcer la résiliation du contrat de location à vos torts ; Ordonner, en conséquence, l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux ; Ordonner que faute pour les locataires de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] au paiement de la somme de 5 069,57 euros, actualisée à 4 954,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;Condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] au paiement des loyers et charges impayés au jour du jugement à intervenir avec intérêts ; Condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée, tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; Condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] au paiement de la somme de 450 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] au paiement de tous les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’ASSOCIATION SOLIGONE propose la mise en place de délais de paiement de 206,54 euros en sus du loyer pendant 24 mois.
Monsieur [H] [I] accepte les délais de paiement.
Citée par acte remis à étude, Madame [R] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 2] par la voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’ASSOCIATION SOLIGONE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] ont été défaillants dans le paiement de leur loyer à compter de mai 2023, soit deux mois après leur entrée dans les lieux. En mai 2025, la dette s’élevait à 4 269 euros. Il ressort des éléments versés au débat qu’ils avaient une intention, dès leur entrée dans les lieux, d’être défaillant dans leurs obligations ;
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par l’ASSOCIATION SOLIGONE, arrêté à la date du 22 janvier 2026, que la dette locative s’élève à la somme 4 954,95 €, après déduction des frais de poursuite.
Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I], n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Monsieur [H] [I] la reconnait à l’audience. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (17 novembre 2025).
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V ancien de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Les parties ont trouvé un accord à l’audience quant au paiement de la dette locative par le biais de délais de paiement de 24 mois. Les locataires ont repris le paiement courant du loyer et ont commencé à rembourser leur dette.
Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la résiliation seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Les mesures conservatoires n’étant qu’hypothétiques, seront exclues des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’ASSOCIATION SOLIGONE, Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er mars 2023 entre l’ASSOCIATION SOLIGONE et Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] à verser à l’ASSOCIATION SOLIGONE à titre provisionnel la somme de 4 954,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (17 novembre 2025) ;
AUTORISE Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 206,45 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPEND les effets de la résiliation du contrat pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été prononcée ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée à son échéance justifiera :
* que la résiliation retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’ASSOCIATION SOLIGONE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] soient condamnés solidairement à verser à l’ASSOCIATION SOLIGONE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] à verser à l’ASSOCIATION SOLIGONE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [R] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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