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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 févr. 2025, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00722 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYDB
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [X] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 février 2025
A : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 février 2025
A : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [B]
6 allée Nelson Mandela, Protéa
Bat 01
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement en date du 25 août 2023, à effet à compter du 14 septembre 2023, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Mme [X] [B] un logement situé 6 allée Nelson Mandela – Protea bâtiment 1 – Appartement n°102 à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560,80 euros, provision sur charges comprise.
Le 6 juin 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.293,81 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [X] [B] le 5 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Mme [X] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [X] [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.518,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juin 2024 sur la somme de 1.293,81 euros et pour le surplus à compter du jugement,
* 670 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 septembre 2024.
Lors de l’audience, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 18 décembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.518,44 euros. Elle précise également que Mme [X] [B] a repris le paiement du loyer courant depuis l’assignation, de sorte que l’arriéré locatif demeure le même sur le décompte en date du 18 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse. Elle fait valoir qu’un accord avec la locataire est envisageable.
Mme [X] [B], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [X] [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [X] [B] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la SA Auvergne Habitat.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 6 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.293,81 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 6 août 2024.
Mme [X] [B] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 18 décembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.518,44 euros, échéance de novembre 2024 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [X] [B] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 6 juin 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.293,81 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [X] [B] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 607,27 euros.
Sur les autres demandes
Mme [X] [B], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 août 2023 entre la SA Auvergne Habitat et Mme [X] [B] à compter du 6 août 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [X] [B] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 6 allée Nelson Mandela – Protea bâtiment 1 – Appartement n°102 à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 1.518,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 sur la somme de 1.293,81 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [X] [B] à la somme mensuelle de 607,27 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 6 juin 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la caisse d’allocations familiales,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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