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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, LA SOCIETE FONCIA TOULON, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier “ [ Adresse 4 ] “ |
Texte intégral
N° RG 25/01599 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ2W
Minute n° 26/00094
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/01599 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ2W
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [X] [R]
Entre
DEMANDERESSE
S.C.P. [B] [V],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 382 639 276 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
LA SOCIETE FONCIA TOULON
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 308 174 523, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son Agence de LA SEYNE SUR MER, 83500, SEYNE PORTE MARINE [Adresse 3], elle-même prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], sise [Adresse 5] LA [Adresse 6] SUR [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4] “
dont le siège social est sis [Adresse 8] et [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA TOULON dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social
Représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Alexis KIEFFER – 1012
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Cécile VAQUÉ – 0239
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance du 14 mai 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu la jonction des procédures d’appel en cause à la procédure initialement engagée sous le n°RG 25/1881.
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 février 2026 ;
Vu les conclusions récapitulatives soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SCP [B] [V] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
CONDAMNER la société FONCIA TOULON à faire exécuter les travaux tels que préconisés par l’Expert dans le jugement en date du 29 juin 2020 et notamment, de procéder à la mise en place d’un batardeau automatique au niveau de l’entrée du laboratoire d’analyse exploité dans le lot de la SCP [B] [V], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;CONDAMNER la société FONCIA TOULON à régler à la SCP [B] [V] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;LA CONDAMNER aux entiers dépens ;DEBOUTER la société FONCIA TOULON et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] JARDINS DE LA [Adresse 12] de leurs demandes, fins et conclusions ;JUGER que le Syndicat des copropriétaires était informé du contenu des travaux à réaliser conformément aux recommandations de l’Expert dans le jugement en date du 29 juin 2020, notamment de faire procéder à la mise en place d’un batardeau automatique au niveau de l’entrée du laboratoire d’analyse exploité dans le lot de la SCP [B] [V] ;JUGER que la société FONCIA TOULON ès qualité de Syndic de copropriété a manqué à ses obligations d’information et de diligence en ne mettant pas à l’ordre du jour des assemblées générales les travaux tels que préconisés par l’Expert dans le jugement en date du 29 juin 2020, à savoir de procéder à la mise en place d’un batardeau automatique au niveau de l’entrée du laboratoire d’analyse exploité dans le lot de la SCP [B] [V] ;JUGER que tant l’inaction de la société FONCIA TOULON et du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DE LA MER II à réaliser les travaux tels que préconisés par l’Expert dans le jugement en date du 29 juin 2020 est fautive CONDAMNER IN SOLIDUM la société FONCIA TOULON et Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] DE LA [Adresse 12], à faire exécuter les travaux tels que préconisés par l’Expert dans le jugement en date du 29 juin 2020 et notamment, de procéder à la mise en place d’un batardeau automatique au niveau de l’entrée du laboratoire d’analyse exploité dans le lot de la SCP [B] [V], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard
CONDAMNER IN SOLIDUM la société FONCIA TOULON le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DE LA MER II à régler à la SCP [B] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;LES CONDAMNER IN SOLIDUM aux entiers dépens ;DEBOUTER la société FONCIA TOULON et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DDE LA MER II de leurs demandes, fins et conclusions.Vu les conclusions récapitulatives soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER toute partie à la procédure de toutes demandes, fins et conclusions contre le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] JARDINS DE LA [Adresse 12] ; ORDONNER que si la société FONCIA TOULON était condamnée à réaliser des travaux cette condamnation serait exécutée sur ses deniers personnels et non ceux du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ;CONDAMNER la Société FONCIA TOULON à l’en relever et garantir intégralement ; CONDAMNER la SCP [B] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur le préjudice consécutif au caractère abusif de son appel en cause dans la présente procédure ;CONDAMNER tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.Vu les conclusions récapitulatives soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société FONCIA TOULON demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER la SCP [B] [V] de tous ses fins, demandes, moyens et conclusions ;DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] de tous ses fins, demandes, moyens et conclusions ;CONDAMNER la SCP [B] [V] à payer à la société FONCIA TOULON la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER », « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également à ce stade de rappeler que le juge des référés tient de l’article 484 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de « relever et garantir » ; « juger que le Syndicat des copropriétaires était informé du contenu des travaux à réaliser » ; « juger que la société FONCIA TOULON ès qualité de Syndic de copropriété a manqué à ses obligations d’information et de diligence » ; « juger que tant l’inaction de la société FONCIA TOULON et du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à réaliser les travaux […] est fautive » impliquant de trancher la question au fond.
Sur la demande d’exécution forcée
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut, en cas d’urgence, ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, à condition que la mesure sollicitée ne revienne pas à trancher le fond du droit ni à imposer une obligation de faire dont le principe, l’étendue ou l’inexécution demeurent incertains.
En l’espèce, la demande tend à contraindre le syndicat des copropriétaires à faire exécuter des travaux tels que préconisés par l’Expert, sous astreinte.
Or, les pièces versées aux débats par la société SCP [B] [V] ne permettent pas au juge des référés de vérifier la nature exacte des travaux prétendument prescrits, ni d’apprécier l’inexécution.
En outre, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] conteste l’inexécution alléguée et soutient avoir réalisé les travaux.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la réalité des travaux, leur conformité, et l’éventuelle persistance des désordres.
Il y a lieu de rejeter la demande d’exécution des travaux tels que préconisés par l’Expert dans le jugement en date du 29 juin 2020.
Le demandeur au principal étant débouté de sa demande, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subisdiaires ou infiniment subsidiaire invoquées par les défendeurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société SCP [B] [V] est déboutée de ses demandes.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société SCP [B] [V] aux dépens de l’instance en référé.
En outre, l’équité commande de condamner la société SCP [B] [V] à verser à la société FONCIA TOULON la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de ce chef formulée par le syndicat étant exprimée à titre infininiment subsidiaire, elle ne sera pas examinée comme il a été dit supra.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société SCP [B] [V] de sa demande d’exécution des travaux tels que préconisés par l’Expert dans le jugement en date du 29 juin 2020 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société SCP [B] [V] à payer à la société FONCIA TOULON la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SCP [B] [V] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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