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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 3 sept. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYUL
N° : 25/00333
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, de la SCP HERVOUËT-CHEVALLIER-GODEAU, avocat au barreau de Blois,
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, de la SCP HERVOUËT-CHEVALLIER-GODEAU, avocat au barreau de Blois,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R] [L] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Monsieur [D] [L] [J]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous signature électronique en date du 14 juillet 2020, M. ET MME [V] ont loué à M. [D] [L] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] A [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 330 euros outre les charges.
Par acte d’huissier du 30 août 2024 remis à étude, M. ET MME [V] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1124,76 € au titre des loyers et charges échus, mois d’août 2024 inclus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024 délivré à étude, M. ET MME [V] ont fait assigner M. [D] [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,
— condamner le locataire à payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 1989,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,
— voir enjoindre au locataire de justifier de son assurance par la remise d’une attestation jusqu’au jour de son départ sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.
— condamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Loir et Cher le 24 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 02 juillet 2025.
À cette audience, M. ET MME [V], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5167,77 euros, au titre des loyers et charges échus au 11 juin 2025, terme du mois de juin inclus.
Le locataire est absent.
L’affaire est mise en délibéré au 03 septembre 2025
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 24 février 2025 soit plus de deux mois avant l’audience du 02 juillet 2025.
Par ailleurs, M. et Mme [V] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors même qu’ils sont bailleurs personne physique et ne sont pas tenus par cette formalité.
La demande formée par le M. et Mme [V] est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. ET MME [V] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 11 juin 2025, la dette locative de M. [D] [L] [J] s’élève à la somme de 5167,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin inclus.
En s’abstenant de comparaître, M. [D] [L] [J] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 18 décembre 2024 pour la somme de 1989,92 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en page 3 du contrat qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, dans les deux mois à compter du commandement de payer du 30 août 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
M. [D] [L] [J] reste redevable des loyers jusqu’au 30 octobre 2024 et à compter du 31 octobre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, M. [D] [L] [J], occupant sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2024 a causé un préjudice à M. ET MME [V] qui n’ont pu disposer du bien à leur gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur la demande de production d’une assurance sous astreinte
Il n’est pas établi qu’un commandement de justifier d’une assurance locative a été délivré au locataire.
La demande de justificatif d’assurance sous astreinte de 50 euros sera par conséquent rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [L] [J] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné in solidum aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. ET MME [V] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [D] [L] [J] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juillet 2020 entre M. ET MME [V], d’une part, et M. [D] [L] [J], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] A [Localité 3] sont réunies à la date du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [L] [J] à verser à M. ET MME [V] la somme de 5167,77 euros (décompte arrêté au 11 juin 2025, terme du mois de juin inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation du 18 décembre 2024 pour la somme de 1989,92 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que M. [D] [L] [J] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] [Localité 7] [Localité 3] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [D] [L] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [D] [L] [J] à verser à M. ET MME [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. et MME [V] de leur demande de production d’une attestation d’assurance sous astreinte ;
CONDAMNE M. [D] [L] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M. [D] [L] [J] à payer à M. ET MME [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 03 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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