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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/04308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Février 2026
Dossier N° RG 25/04308 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXLH
Minute n° : 2026/85
AFFAIRE :
[R] [I] C/ [G] [K]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [I] a acquis un véhicule d’occasion Audi S3 auprès de monsieur [G] [K], pour un prix de 25 000 euros, le 30 juillet 2023.
Un rapport d’expertise amiable, déposé à la demande de sa protection juridique, a conclu à plusieurs désordres sur ce véhicule. Sur assignation en référé et ordonnance du 03 avril 2024, un rapport judiciaire en ce sens fut déposé le 31 mars 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 03 juin 2025, monsieur [I] a assigné monsieur [K] en résolution de la vente ; bien que régulièrement assigné, ce-dernier n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/04308.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [I] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule AUDI S3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre monsieur [G] [K] et monsieur [R] [I] le 30 juillet 2023
— condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 25 000 euros en remboursement du prix versé
— condamner monsieur [K] à lui payer les sommes complémentaires suivantes : 2 640 euros au titre du préjudice de jouissance (somme à parfaire au jour du jugement) ; 2 469,12 euros au titre des frais d’assurance (somme à parfaire au jour du jugement) ; 36 euros au titre des frais de transport aller pour se rendre dans le Var récupérer le véhicule litigieux ; 95,59 euros au titre des frais d’essence pour le voyage retour afin de regagner son domicile ; 49,20 euros au titre des frais de péage retour ; 149,90 euros au titre du remplacement de la batterie du véhicule ; 33,90 euros au titre du chargeur de la batterie ; 80 euros au titre du contrôle technique réalisé le 08 août 2023 ; 1 118,01 euros au titre des intérêts du prêt contracté pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement
— condamner monsieur [K] à récupérer à ses frais exclusifs le véhicule litigieux dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement et dire qu’à défaut de le récupérer dans ce délai, il sera alors réputé l’avoir purement et simplement abandonné
— condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner monsieur [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de monsieur [D] [V] taxés à la somme de 2 500 euros
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande tendant à la résolution de la vente
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il échet de l’article 1224 du Code civil que « la résolution [d’un contrat] résulte […] en cas d’inexécution suffisamment grave […] d’une décision de justice », étant précisé que l’inexécution d’une gravité suffisante n’a pas à être fautive pour entraîner cette sanction.
Il résulte des articles 1641 à 1643 du même code que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ; « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » ; « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Ainsi du vice caché, il ne s’agit pas de (non-)conformité aux spécifications contractuelles mais de (non-)conformité à la destination normale, appréciée souverainement par la juridiction, affectant l’utilité économique et objective de la chose au-delà d’une diminution d’agrément ; et dès lors que le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination et qu’il était antérieur à la vente, il n’y a pas lieu de rechercher si un tel vice a été déterminant dans le consentement de l’acheteur pour que le vendeur soit tenu à garantie. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise.
En l’espèce, monsieur [I] justifie avoir acheté un véhicule dont le rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2025 relève qu’il présente des dysfonctionnements rédhibitoires : fuite très importante d’huile moteur, projection d’huile moteur sur le soubassement moteur, détérioration de la tôle pare-chaleur à l’endroit du système d’échappement, ainsi que quatre défaillances majeures qui figuraient déjà sur le contrôle technique du 27 avril 2023 (orientation hors limites des feux de croisement, usure excessive des pneumatiques avant, mauvaise fixation du système d’échappement, fuite excessive de liquide autre que de l’eau). L’expert pointe un manque cruel d’entretien et d’utilisation convenable du véhicule par l’ancien propriétaire. Il souligne qu’une telle fuite d’huile moteur, qui est nécessaire et indispensable au bon fonctionnement du moteur, rend celui-ci inutilisable et donc impropre à l’usage auquel il était destiné. L’expert indique en outre que les vices étaient cachés pour un acheteur profane diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente (même si monsieur [I] fut en l’espèce négligent pour avoir conclu la vente alors que le contrôle technique ne lui était pas remis).
Au demeurant, l’expertise amiable subie par le véhicule en premier lieu confirmait ces désordres ainsi que leur antériorité à la vente, vu la teneur du contrôle technique d’avril 2023 qui appelait une contre-visite avant le 26 juin, ce qui n’avait pas eu lieu avant la vente.
Monsieur [I] n’a pas été mis au courant des vices affectant le véhicule avant l’achat et s’est ensuite aperçu des fuites de liquide.
Dès lors que ces vices, antérieurs à la conclusion de la vente et révélés après, rendent la chose impropre à sa destination, ils relèvent de la garantie des articles 1641 et suivants ; la résolution de la vente sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Il résulte des articles 1644 à 1646 du Code civil que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ; « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ; « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Étant rappelé que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et ne peut invoquer une clause excluant ou limitant la garantie.
En l’espèce, le véhicule était vendu en l’état de : « toutes les révisions sont à jour, factures à l’appui ; contrôle technique OK », outre le carnet d’entretien complet à jour et la mention de divers frais récents. Or monsieur [K], particulier titulaire de la carte grise, ne pouvait ignorer la teneur du contrôle technique réalisé antérieurement à la vente qui faisait mention de la fuite d’huile, vice rendant impropre le véhicule à sa destination ; il n’a procédé ni aux réparations ni à la contre-visite, et n’a pas remis le contrôle technique à son acheteur. Ceci traduit sa connaissance du vice et la dissimulation de sa part envers monsieur [I].
Ce-dernier fait le choix de la restitution de la chose et du prix. Sur ce point, la somme alléguée de 25 000 euros se trouve justifiée par les échanges produits avec le vendeur qui n’entendait pas descendre en-dessous de cette valeur et que l’on n’imagine pas céder son véhicule sans paiement, même si le tribunal aurait apprécié qu’on lui produisît la preuve du paiement.
Monsieur [I] justifie également d’un total de 2 469,12 euros au titre des frais d’assurance ; 36 euros au titre des frais de transport aller pour se rendre dans le Var récupérer le véhicule litigieux ; 95,59 euros au titre des frais d’essence pour le voyage retour afin de regagner son domicile ; 49,20 euros au titre des frais de péage retour ; 149,90 euros au titre du remplacement de la batterie du véhicule ; 33,90 euros au titre du chargeur de la batterie ; 80 euros au titre du contrôle technique réalisé le 08 août 2023 ; 1 118,01 euros au titre des intérêts du prêt contracté pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement. Tous ces frais ont été occasionnés par la vente.
Quant au préjudice de jouissance, il apparaît bien que les vices cachés ont empêché monsieur [I] d’user de son bien. À raison de 110 euros par mois, le préjudice est à la date du jugement de 3 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [K] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à monsieur [R] [I] une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, étant précisé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite. Cependant, l’expertise judiciaire ayant été ordonnée dans une autre instance devant un autre juge, elle relève des dépens de cette instance sur lesquels il a déjà été statué.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Audi S3 Sportback S immatriculé [Immatriculation 1] survenue le 30 juillet 2023 ;
ORDONNE la restitution du véhicule Audi S3 Sportback S immatriculé [Immatriculation 1] à monsieur [G] [K] ;
CONDAMNE monsieur [G] [K] à payer à monsieur [R] [I] la somme de 25 000 euros en restitution du prix ;
CONDAMNE monsieur [G] [K] à payer à monsieur [R] [I] la somme de 7 331,72 euros au titre des frais occasionnés par la vente, décomposée comme suit :
— 2 469,12 euros au titre des frais d’assurance
— 36 euros au titre des frais de transport aller pour se rendre dans le Var récupérer le véhicule litigieux
— 95,59 euros au titre des frais d’essence pour le voyage retour afin de regagner son domicile
— 49,20 euros au titre des frais de péage retour
— 149,90 euros au titre du remplacement de la batterie du véhicule
— 33,90 euros au titre du chargeur de la batterie
— 80 euros au titre du contrôle technique réalisé le 08 août 2023
— 1 118,01 euros au titre des intérêts du prêt contracté pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement
— 3 300 euros au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE monsieur [G] [K] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [G] [K] à payer à monsieur [R] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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