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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 5 mai 2026, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026
N° RG 24/00426 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2RI
N° dossier BDF : 000524003641
DEBITEUR DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C] [J] demeurant [Adresse 1], comparant et assisté de Maître Nadia CADINOUCHE, avocat au barreau de CHAMBERY ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[1] – Chez C DISCOUNT – Floa Bank Service recouvrement TSA 50001 [Localité 1], non représenté ;
[2] – CHEZ INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], non représenté ;
[3] – Chez SYNERGIE – CS 14110 [Localité 3] [Adresse 4], non représenté ;
[4] – Chez [Localité 4] CONTENTIEUX [Adresse 5], non représenté ;
CAISSE D’EPARGNE [Localité 5] DROME ARDÈCHE – Service contentieux – [Adresse 6]
[Adresse 7], non représenté ;
[Adresse 8] [5] – Agence Surendettement TSA 71930 [Localité 6], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Février 2026
PROCÉDURE
Monsieur [I] [C] [J] a déposé le 30 mai 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 18 juin 2024.
Le 1er octobre 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois, au taux maximum de 4,92% et au moyen de mensualités d’un montant maximum de 1 074,61 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [I] [C] [J] par courrier recommandé reçu le 9 octobre 2024, et celui-ci les a contestées par lettre recommandée reçue par la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE le 24 octobre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [I] [C] [J] a maintenu sa contestation des mesures imposées par la commission et a sollicité un renvoi afin de pouvoir préparer plus amplement ses demandes. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025 puis à l’audience du 20 février 2026 à la demande de ce dernier.
A l’audience du 20 février 2026, Monsieur [I] [C] [J], assisté de son conseil, demande qu’un prêt de 9 631,78 euros contracté le 16 octobre 2023 auprès de [6] au Portugal figure au dossier de surendettement. Il explique percevoir un salaire de 2 234 euros après impôts. Il demande de retenir des mensualités de remboursement à hauteur de 1 000 euros par mois sur 67 mois pour le remboursement de l’ensemble de ses dettes, y compris celle contractée au Portugal.
Le président d’audience soulève l’irrecevabilité concernant l’ajout d’une dette supplémentaire.
Monsieur [I] [C] [J], assisté de son conseil, sollicite a titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande relative à l’ajout d’une dette serait déclarée irrecevable, de tenir compte de cette dette dans ses charges et de modifier le plan dans sa durée et son montant en tenant compte de l’aggravation de ses charges.
Les créanciers de Monsieur [I] [C] [J] n’ont pas comparu.
Monsieur [I] [C] [J], par le truchement de son conseil, a transmis, sur autorisation du juge, ses bulletins de salaire.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
*Sur la recevabilité des recours :
Sur la recevabilité de la contestation des créances :
En application de l’article L.723-2 à 723-4 du Code de la consommation, “La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé”.
“Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.”
“Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées”.
En application de l’article R.723-8 du Code de la consommation, “Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai”.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] [J] sollicite d’ajouter un prêt à son état détaillé des créances, ce dernier indiquant avoir omis de le mentionner ne sachant pas qu’il pouvait déclarer un prêt étranger.
La commission a notifié à Monsieur [I] [C] [J] le 14 août 2024 l’état des créances. Ce dernier l’a contesté par courrier reçu par la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la [7] le 24 octobre 2024, soit postérieurement au délai de vingt jours suivant la notification de l’état du passif.
Dans ces conditions, la contestation de l’état des créances est irrecevable en la forme.
Il convient de noter que si un débiteur peut déclarer toutes ses dettes auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers, il paraît difficile d’imposer à un établissement bancaire étranger une décision prise par une juridiction française.
Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées :
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] [J] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission reçu le 9 octobre 2024, son courrier de contestation ayant été reçu par la commission de surendettement des particuliers de la SAVOIE le 24 octobre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
*Sur le bien-fondé du recours contre les mesures imposées :
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
En l’espèce, les ressources de Monsieur [I] [C] [J] ont été évaluées par la commission à 2 616 euros, correspondant au montant de son salaire.
A l’audience, Monsieur [I] [C] [J] a été autorisé à produire ses bulletins de salaire des années 2025 et 2026. Entre le mois de janvier 2025 et le mois de janvier 2026, acomptes versés par l’employeur compris, le débiteur justifie percevoir une rémunération mensuelle moyenne 2 519 euros avant impôt sur le revenu. Ses ressources sont donc actualisées à la somme de 2 519 euros.
Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 1 450 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (Chauffage, base, habitation) d’une personne seule d’un montant total de 866 euros, ainsi que des impôts de 34 euros et un loyer de 550 euros.
A l’audience, il convient de réactualiser les forfaits pour l’année 2026 au titre des différentes charges courantes pour une personne seule à la somme de 920 euros. Le débiteur justifie par ailleurs payer des mensualités de 158,01 euros relatives au prêt souscrit au Portugal ainsi qu’un loyer de 550 euros. Quant aux impôts, le débiteur justifie régler en moyenne 50,26 euros par mois selon ses bulletins de salaire de janvier 2025 à janvier 2026. Ainsi, les charges de Monsieur [I] [C] [J] s’élèvent dont à la somme de 1678,27 euros.
Monsieur [I] [C] [J] justifie ainsi d’une capacité de remboursement de 840,73 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources en application du barème utilisé en matière de saisie sur les rémunérations s’élève à 940,43 euros.
Les mesures imposées par la commission de surendettement consistant en un plan de remboursement de l’intégralité des dettes du débiteur sur une durée de 58 mois, au moyen de mensualités d’un montant maximum de 1074,61 euros, ce qui est supérieur à la capacité de remboursement actuelle du débiteur.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
* * * *
La situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d’actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement.
Il convient de dire que le remboursement total des dettes de Monsieur [I] [C] [J] interviendra sur la base de 71 mensualités de remboursement d’un maximum de 835,04 euros, et ce à taux zéro afin de lui permettre de régler les charges qui lui incombent et de ne pas aggraver son endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés.
Monsieur [I] [C] [J] devra ainsi s’acquitter des mensualités de remboursement prévues au plan annexé à la décision, et ce avant le 14 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours en contestation de l’état des créances de Monsieur [I] [C] [J] ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [I] [C] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Monsieur [I] [C] [J] dans sa séance du 1er octobre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [I] [C] [J] à 840,73 euros;
DIT que le remboursement total des dettes de Monsieur [I] [C] [J] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 71 mois et qu’il devra payer les mensualités maximum de 835,04 euros telles que précisées au terme du plan annexé à la présente décision ;
DIT que les mensualités devront être réglées par Monsieur [I] [C] [J] avant le 14 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026 ;
DIT qu’en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière des débiteurs pendant au moins 3 mois, il leur appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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