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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 avr. 2025, n° 24/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCY
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 avril 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE – [Adresse 4]
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0547
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 02 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E] est propriétaire du lot n°3 de l’immeuble situé [Adresse 3].
Elle a débuté des travaux dans son lot, qui se trouve sous celui de Madame [O] [K], au mois d’octobre 2021.
Le 2 décembre 2021, l’architecte de l’immeuble, après s’être rendu dans les lieux, a dressé un rapport et des étais ont été posés dans le lot de Madame [B] [E] en 2022.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, a fait assigner Madame [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;condamner Madame [B] [E] à lui payer la somme de 7078,12 euros arrêtée au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2022 et à compter de l’assignation introductive pour le surplus ;la condamner à lui payer les frais de suivi administratif du dossier visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que cette procédure a entrainée, à hauteur de 1195,26 euros avec intérêts de droit ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation introductive d’instance ;condamner Madame [B] [E] à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;débouter Madame [B] [E] de toute demande de délais de paiement ;la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;la condamner enfin aux entiers dépens dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du code de procédure civile, y compris le coût de la sommation de payer pour la somme de 160,26 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
Madame [B] [E] a déposé des conclusions à cette audience, aux termes desquelles elle demande :
de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros à titre de de dommages et intérêts ;de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande de :
déclarer recevable et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 5] Rive Droite ;rejeter l’ensemble des demandes de Madame [B] [E] ;condamner Madame [B] [E] à lui verser les charges arriérées pour un montant en principal de 7287,83 euros arrêtées au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2022 et à compter de l’assignation pour le surplus ;la condamner également à lui payer les frais de suivi administratif du dossier visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que cette procédure a entrainés, pour la somme de 1248,83 euros avec intérêts de droit ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter de l’assignation introductive d’instance ;condamner Madame [B] [E] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;débouter Madame [B] [E] de toute demande de délais de paiement ;la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;la condamner aux entiers dépens dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du code de procédure civile, y compris le coût de la sommation de payer pour la somme de 160,26 euros.
Au soutien de la demande tendant au paiement de la somme de 7287,83 euros, il fait valoir, sur le fondement des articles 10, 14, 18, 25 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire a l’obligation de payer sa quote-part des charges communes et que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires ; que sa créance s’élève à la somme de 7287,83 euros au 7 janvier 2025 ; que la somme comprend 5137,20 euros de frais d’étaiement et de facture d’architecte correspondant aux frais que le syndicat des copropriétaires a exposés au titre des mesures nécessaires lorsque Madame [B] [E] a décidé d’entreprendre des travaux qui impactaient les parties communes sans l’accord de l’assemblée générale et présentaient un risque pour la sécurité de l’immeuble et celle de tous les résidents, en particulier de Madame [O] [K] ; que ces frais de 5137,20 euros correspondent à des dépenses pour des travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, qu’ils étaient nécessaires pour garantir la sécurité de l’immeuble et prévenir un possible dommage, et qu’ils sont donc imputables à Madame [B] [E] qui doit les supporter seule dès lors qu’elle est à l’origine de tous les désordres.
A l’appui de sa demande relatif aux frais de 1195,86 euros, il expose, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qu’ils sont imputables à Madame [B] [E] uniquement dès lors qu’ils correspondent à des frais de mise en demeure, de relance et de transmission du dossier à un auxiliaire de justice en raison de sa défaillance dans le paiement des charges.
Il ajoute, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que le défaut de paiement des charges par Madame [B] [E] lui a causé un préjudice certain.
Il conteste le caractère abusif de ses demandes, faisant valoir que même en déduisant les sommes de 5137,20 euros et 1195,86 euros, Madame [B] [E] présentait un arriéré de charges de 1940,92 euros.
Madame [B] [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 5] Rive Droite, de toutes ses demandes ;de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 5] Rive Droite, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 10-1, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, que la somme de 5137,20 euros réclamée au titre des frais d’étaiement et d’honoraires d’architecte ne sont pas visés par les dispositions dérogatoires précités, et qu’en outre, ils n’étaient pas fondés dès lors qu’aucun désordre dans les parties communes et chez Madame [O] [K] n’a été constaté, ni dans les parties communes, et que l’étaiement s’est révélé inutile comme l’a indiqué une expertise ultérieure.
Elle soutient avoir réglé la somme de 2150,63 euros au titre du décompte du 7 janvier 2025, déduction faite des frais d’étaiement de 5137,20 euros et des autres frais et dépens de 1248,83 euros.
Elle conteste être redevable de la somme de 1248,83 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, considérant que la mise en demeure du 4 août 2022 et la relance du 6 septembre 2022 font suite à l’imputation sur son compte des frais d’étaiement alors que son compte se trouvait auparavant créditeur.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, elle soutient que l’instance a principalement été engagée afin de faire peser sur elle les frais d’étaiement et les honoraires de l’architecte de l’immeuble, et que son arriéré de charges lors de la délivrance de l’assignation n’était ainsi que de 714,26 euros, et qu’elle a elle-même subi un préjudice financier faute de pouvoir mettre son bien en location du fait de l’interruption des travaux.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à transmettre, en cours de délibéré et avant le 7 février 2025, un décompte actualisé, et il a été laissé à Madame [B] [E] jusqu’au 17 février 2025 pour y répondre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 3 février 2025, le demandeur a transmis le décompte actualisé.
Madame [B] [E], qui avait été mise en copie du courriel du 3 février 2025, n’a pas formulé d’observation en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, au regard des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Madame [B] [E] a formé des prétentions dans ses écritures déposées le 17 septembre 2024 qui n’ont pas toutes été reprises dans celles déposées à l’audience du 29 janvier 2025. Elle est donc réputée avoir abandonnées celles n’ayant pas été reprises dans les dernières conclusions et il n’y a par conséquent lieu de statuer que sur les dernières conclusions qui ont été déposées.
Sur la demande de paiement de la somme de 7287,83 euros au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14 de la même loi dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 indique en outre que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25.
L’article 24 II. c) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I les modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné.
L’article 25 f) de la même loi indique que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
L’article 18 de la même loi dispose qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement l’administration publique prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, le dernier décompte produit par le syndicat des copropriétaires mentionne que le solde total de l’arriéré de charges, hors frais, de Madame [B] [E], était de 5087,20 euros au 29 janvier 2025, compte tenu d’un paiement de sa part de 2200,63 euros intervenu le 29 janvier 2025.
Le solde de charges dont le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement correspond ainsi aux sommes suivantes figurant sur le décompte :
le 17/05/2022 – BSR – mise en sécurité plancher [R] : 871,20 euros ;le 31/05/2022 – BSR – mis en sécurité plancher Haut : 1306,80 euros ;le 24/01/2022 – [Z] – notes d’honoraires : 374,40 euros ;le 24/01/2022 – [Z] – note d’honoraires : 187,20 euros ;le 24/01/2022 – [Z] – note d’honoraires : 2397,60 euros.Soit un total de 5137,20 euros.
Ces sommes sont concordantes avec les montants indiqués sur les factures de la société BSR des 18 février 2022, 11 mars 2022, et de l’architecte Monsieur [M] des 5 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 7 janvier 2023, toutes adressées au syndicat des copropriétaires.
Ces sommes correspondent d’une part à la rétribution de l’architecte de l’immeuble, Monsieur [Z], qui a rendu un rapport le 2 décembre 2021 au syndic à la suite d’un ordre de service pour une visite de l’immeuble réalisée le 24 octobre 2021 afin de procéder à un constat de l’état de l’appartement et des parties communes liées à l’appartement, Madame [O] [K] l’ayant alerté sur du bruit et des vibrations qu’elle estimait être causés par les travaux réalisés par Madame Madame [B] [E] dans son lot. D’autre part, ils correspondent au coût de la pose d’étais dans l’appartement de Madame [B] [E] à la suite du dépôt du rapport de Monsieur [Z].
Elles ont ainsi été engagées à l’initiative du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, dans le cadre de sa mission destinée à assurer la sauvegarde de l’immeuble à l’occasion de travaux accomplis par Madame [B] [E], et dont l’objet était précisément de déterminer s’ils constituaient un risque pour les parties communes de l’immeuble et de prendre, au regard des conclusions du rapport, des mesures provisoires afin d’assurer la sauvegarde de l’immeuble.
Ces sommes entrent donc bien dans la définition des charges destinées à la conservation des parties communes visées par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elles doivent donc en principe faire l’objet d’une répartition proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de cette même loi, à moins que le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve qu’elles satisfassent aux critères d’exclusion prévus à l’article 10-1 conduisant à ce qu’elles ne soient supportées que par le copropriétaire concerné.
Or en l’espèce, la pose d’étais dans le logement de Madame [B] [E] ainsi que les frais d’honoraires sont étrangères aux dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25, dès lors qu’il ne s’agit nullement de travaux notifiés en vertu de l’article L 313-4-2 du code de l’urbanisme relatif à un programme de travaux à réaliser dans un immeuble à la suite d’une déclaration d’utilité publique d’une part, et d’autre part qu’il n’est pas établi qu’ils concernaient des travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisés notamment sur une partie privative mais dans un intérêt collectif.
Par conséquent, la charge résultant de la pose des étais et des honoraires de Monsieur [M] ne saurait peser exclusivement sur Madame [B] [E].
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur la demande de paiement des frais pour la somme de 1248,83 euros
Aux termes de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété.
En outre, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses missions de base. L’application des dispositions de l’article 10-1 aux diligences du syndic en matière de recouvrement de charges suppose une prestation réelle, exclusive de la transmission des pièces à l’huissier ou à l’avocat qui ne peut se voir rémunérée qu’au titre des honoraires forfaitaires de gestion courante, à la charge de l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic, qui prévoit le caractère tarifé de certaines prestations, il n’en demeure pas moins que pour être imputables au seul copropriétaire, ces frais doivent satisfaire aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant des frais de mise en demeure du 4 août 2022, ils résultent de l’imputation sur le seul compte de Madame [B] [E] des frais de pose d’étais, de sorte qu’à cette date, ils n’étaient pas justifiés. Il en va de même pour les frais de relance du 6 septembre 2022.
L’arriéré de charges de copropriétés était donc de 1085,87 euros au 24 janvier 2023. La constitution de droits d’huissiers dès le 16 février 2023 n’était néanmoins pas justifiée à défaut d’une mise en demeure antérieure. Ces frais ne seront donc pas retenus faute de constituer des diligences exceptionnelles.
Les frais de commandement de payer sont en revanche justifiés pour la somme de 160,26 euros.
Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat ne constituent pas des diligences exceptionnelles et relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les frais de 53,57 euros au titre de la délivrance de l’assignation relèvent des dépens.
Il en résulte que la somme justifiée au titre des frais nécessaires s’élève à la somme de 160,26 euros.
Cette somme a été partiellement couverte, à hauteur de 50 euros, par le paiement intervenu le 29 janvier 2025 qui excédait de 50 euros le reliquat des charges de copropriété.
En conséquence, les frais nécessaires s’élèvent à la somme de 110,26 euros.
Madame [B] [E] sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 110,26 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier, soit à l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence récurrente d’un copropriétaire à s’acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l’équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer.
En l’espèce, il convient de relever qu’alors que Madame [B] [E] se trouvait créditrice auprès du syndicat des copropriétaires, la situation s’est inversée dans le contexte où le syndicat des copropriétaires a fait peser sur elle l’intégralité des frais de pose d’étais et d’honoraires de l’architecte de l’immeuble, mais qu’au regard du compte réalisé entre les parties, l’arriéré est néanmoins resté modéré jusqu’à ce qu’il soit totalement apuré antérieurement à l’audience du 29 janvier 2025.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires échoue à apporter la preuve en l’espèce que le léger retard de paiement de la partie défenderesse ait mis la copropriété en difficulté financière.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [E] succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais de commandement de payer qui ont été retenus au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [B] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La propre demande de Madame [B] [E] sera nécessairement rejetée.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec le maintien de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 5] Rive Droite, tendant à condamner Madame [B] [E] à lui verser la somme de 7287,83 euros arrêtée au 7 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 110,26 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 3 avril 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à l’égard de Madame [B] [E] ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La greffière La Présidente
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