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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 mai 2026, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01519 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULVR
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01519 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULVR
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SELARL NICOLAS RAMONDENC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS
Mme [Q], [U], [N] [C] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [X] [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL [J] [S] [F] – [I], venant aux droits de M. [J] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE [I] FRANCAIS, ès-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [J] [Z] demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [Z] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS CIRTER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, exerçant sous l’enseigne SMABTP, prise en son établissement secondaire de [Localité 1] situé [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 31 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogations successives du 28 avril 2026 au 12 mai 2026
******************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [V] ont confié à divers entrepreneurs, la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 8], travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [J] [Z], architecte, selon contrat du 30 janvier 2012.
La société [Y] CONSTRUCTION, qui était assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile décennale, s’est vue confier le lot gros-œuvre. Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Castres du 12 décembre 2018.
La SAS CIRTER est intervenue pour réaliser un rapport d’études de sols sur la base duquel
la société [Y] CONSTRUCTION s’est basée.
La réception des travaux du lot gros-œuvre s’est déroulée le 20 février 2013 et la déclaration d’achèvement des travaux a été prononcée le 24 avril 2013.
Les époux [L] ont fait l’acquisition de cette maison par acte authentique du 20 décembre 2019.
Ayant constaté l’apparition de fissures, ils ont procédé à une déclaration de sinistre le 02 février 2021 auprès de la SMABTP, laquelle a instruit ce dossier en amiable. Dans le cadre de cette expertise amiable, la SMABTP a sollicité le cabinet AXYSS aux fins de réalisation d’une étude géotechnique. Selon les parties demanderesses, les résultats auraient démontré que les fondations réalisées par la société [Y] CONSTRUCTION ne seraient pas correctement ancrées et que les prescriptions contenues dans l’étude initiale de la société CIRTER de janvier 2012, commandée pour le compte des époux [V], ne seraient pas correctes.
Mandaté par la SMABTP, le cabinet B2M a évalué le chiffrage des travaux de remédiation à hauteur 386.628,31 euros TTC selon chiffrage de juillet 2024.
Par courriel du 05 février 2025, la SMABTP a fait savoir aux époux [L] qu’ « il est désormais temps de mettre en place les modalités pour l’indemnisation et le planning des travaux ».
Aucune indemnisation n’est intervenue par la suite.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025 enregistré sous le n° RG 25/01519, Madame [Q] [L] et Monsieur [X] [L] ont assigné la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de condamnation de cette dernière à leur verser une provision.
Par un autre acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 enregistré sous le n° RG 25/01924, la SMABTP a assigné Monsieur [J] [Z] et la MUTUELLE DES [I] FRANCAIS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’appel en cause.
Enfin, par un nouvel acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 enregistré sous le n° RG 25/02132, la SARL [J] [Z] et [B] [F] [I] a assigné la SAS CIRTER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’appel en cause.
Une ordonnance a été rendue le 16 décembre 2025 dans laquelle la jonction des trois instances a été ordonnée sous le RG n° 25/01519.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 31 mars 2026.
Madame [Q] [L] et Monsieur [X] [L] demandent au juge des référés, au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile, de :
principalement :
condamner la SMABTP au paiement de la somme provisionnelle de 386.628,31 euros au titre des travaux de reprise ;condamner la SMABTP au paiement d’une somme provisionnelle de 34.458 euros au titre du relogement sur une période de 6 mois,actualiser les devis des travaux de reprise selon l’indice BT01 entre la date d’établissement des devis et la décision à intervenir,condamner la SMABTP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.subsidiairement :
ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fondations,réserver les dépens.
De son côté, la SMABTP demande au juge des référés, au visa des articles 122 et 835 du code de procédure civile, de :
prononcer l’irrecevabilité de l’action diligentée par les consorts [L] compte tenu de la forclusion opposable à leurs demandes,débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes,rejeter tout recours dirigé contre la SMABTP,rejeter la demande de renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Toulouse au fond,condamner in solidum les consorts [L], Monsieur [J] [Z] et la MUTUELLE DES [I] FRANCAIS ASSURANCES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,subsidiairement :
condamner in solidum Monsieur [J] [Z] et la MUTUELLE DES [I] FRANCAIS ASSURANCES à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
La SARL [J] [Z] et [B] [F] [I] indique intervenir aux droits de Monsieur [J] [Z]. Cette société et son assureur, la MUTUELLE DES [I] FRANCAIS ASSURANCES demandent au juge des référés au visa des articles 835 et code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
principalement :
débouter les consorts [L] et la SMABTP de leur demande de condamnation provisionnelle ou de garantie articulées à leur encontre,subsidiairement :
condamner in solidum la SMABTP et la SAS CIRTER Monsieur [J] [Z] aux droits duquel intervient la SARL [J] [Z] et [B] [F] [I] et son assureur la MUTUELLE DES [I] FRANCAIS ASSURANCES, de toutes condamnations provisionnelles susceptibles d’être prononces à leur encontre en principal, frais, accessoires et dépens,très subsidiairement :
statuer ce que de droit sur la demande de renvoi devant le juge du fonds,ordonner que la MUTUELLE DES [I] FRANCAIS ASSURANCES intervient en sa qualité d’assureur de la SARL [J] [Z] et [B] [F] [I] dans les conditions et limites de sa police d’assurance, la franchise contractuelle et le plafond de garantie opposable à tous,condamner la SMABTP ou tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, la SAS CIRTER, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
constater que la demande principale formulée par les consorts [L] est irrémédiablement forclose et partant, irrecevable,constater qu’il n’est pas fait la démonstration d’une faute commise par la SAS CIRTER dans l’accomplissement de sa mission,constater que les travaux réalisés l’ont été sans étude G2 Pro, ni études structure pourtant indispensables,constater qu’il n’est pas démontré l’existence commise par elle en lien avec les désordres litigieux,rejeter les demandes formulées à l’encontre de la SAS CIRTER comme se heurtant à des contestations sérieuses,condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’objet de l’instance
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de l’alinéa 2 de ce texte, les époux [L] sollicitent du juge des référés qu’il condamne la SMABTP au versement des sommes provisionnelles suivantes :
386.628,31 euros au titre des travaux de reprise,34.458 euros au titre du relogement sur une période de 6 mois.
Il est constant que l’octroi d’une provision par le juge des référés est strictement conditionné à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Les époux [L] font valoir que la garantie de la SMABTP serait acquise à raison de la présence de désordres de nature décennale affectant leur bien, lesquels seraient consécutifs aux travaux de la société [Y] CONSTRUCTION.
Leur réclamation s’appuie sur les dispositions de l’article l’article 1792 du code civil. Ce texte dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère »
Cet article est complété par l’article 1792-4-1 du même code qui énonce : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article »
* Sur la fin de non-recevoir
La SMABTP considère que les consorts [L] sont irrecevables comme forclos, à solliciter une provision après l’expiration du délai de garantie décennale. Elle ajoute que ce délai est un délai de forclusion et qu’il s’est écoulé plus de 10 années entre la déclaration d’achèvement en date du 24 avril 2013 et l’assignation du 19 août 2025, sans que ce délai n’ait été interrompu. Elle en conclut que ce motif d’irrecevabilité constitue une contestation sérieuse qui vient s’opposer à l’octroi des provisions sollicitées.
De leur côté, les consorts [L] considèrent que la SMABTP en mandatant un économiste de la construction et en acquiesçant au principe de l’indemnisation après l’expiration du délai décennal, a opéré une renonciation tacite, car constituant un acte de volonté claire et non équivoque, à se prévaloir de la forclusion. Ils en déduisent que dans ces circonstances, l’acquiescement au principe et au montant de l’indemnisation par l’assureur décennal n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il est exact que la jurisprudence a accepté le principe selon lequel un assureur ne peut plus se prévaloir d’un motif de prescription, lorsqu’il a précédemment adopté un comportement qui manifeste sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription qui était acquise (Cass. Civ 3ème, 12 avril 2012, n°10-27.725). Cette position de l’assureur doit résulter d’actes manifestant sans équivoque cette volonté de renoncer (Cass. Civ 3ème, 10 février 2010).
En outre, il est reconnu depuis longtemps que cette renonciation est possible autant dans l’hypothèse d’une prescription, que d’une forclusion. Ainsi, l’assureur de responsabilité décennale peut renoncer à se prévaloir de l’expiration du délai de garantie décennale (Cass. 3e civ., 3 mai 2001, n°645 FS-PB).
Pour cela, il convient d’apprécier l’ensemble des circonstances qui doivent corroborer en tous points un positionnement de l’assureur dénué de la moindre ambiguïté. Cela est d’autant plus vrai dans la sphère d’appréciation du juge des référés, limitée à ce qui relève de l’évidence.
En l’espèce, il est acquis que la forclusion décennale non interrompue a été acquise au printemps 2023 et plus probablement le 24 avril 2023. De même, il n’existe aucun débat sur la garantie due par la SMABTP, assureur de la société [Y] CONSTRUCTION au titre du « contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics » portant le n° de police 1247000/001 293028.
La question principale consiste à déterminer si l’assureur a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la forclusion acquise au 24 avril 2023.
La SMABTP a accueilli la déclaration de sinistre formalisée en décembre 2020 par les consorts [L]. Elle a mandaté le Cabinet AXYSS qui été chargé en mars 2021, d’une mission d’expertise portant sur les fissures en façades.
Cette expertise d’assurance a été menée au contradictoire des consorts [L], de l’architecte Monsieur [J] [Z] et de la SAS CIRTER et en collaboration avec la Cabinet B2M, économiste de la construction et de [O] CEBTP.
Le 06 février 2023, s’est notamment tenue une réunion de présentation du résultat de l’étude du Cabinet [O] CEBTP, chargé d’investiguer sur les désordres affectant les fondations.
Aucune partie n’a estimé utile de verser aux débats le rapport d’expertise final rédigé par le Cabinet AXYSS rendue à une date inconnue, mais dont les conclusions ne semblent pas faire de débat.
Toujours est-il que les opérations d’expertise amiable ont été particulièrement longues. Elles se sont déroulées sur près de quatre années. Elles se sont poursuivies après la date potentielle de forclusion, sans que le passage de cette date n’ait suscité le moindre modification de comportement de la part des protagonistes de cette longue expertise.
Le mandat du Cabinet B2M a été maintenu par la SMABTP. Celui-ci a recueilli des rapports de spécialistes de pose de micropieux et obtenu des devis de réparation nécessaires pour finaliser sa mission consistant à chiffrer au plus juste le coût global des réparations.
Il s’en déduit que la SMABTP a financé une expertise d’assurance qui a duré presque quatre années et qui a impliqué au moins trois intervenants principaux, à savoir le Cabinet AXYSS, le BET 2BM et le Cabinet [O] CE BTP.
Surtout, par courriel du 05 février 2025, soit quelques 22 mois après l’expiration du délai de forclusion, Monsieur [H] [K], juriste négociateur de la SMABTP a adressé à Monsieur [X] [L] un courriel par lequel il lui adresse « les devis retenus par notre économiste, en collaboration avec les entreprise. Comme je vous l’expliquez, les solutions techniques de réparation sont arrêtées, et il est désormais temps de mettre en place les modalités pour l’indemnisation et le planning des travaux ».
Le représentant de la SMABTP ajoute « Petite subtilité, MAF, l’assureur de la l’architecte, est tenu responsable à hauteur de 20/30 % pour ce sinistre, et doit faire part de sa position à la SMABTP. En effet, la SMABTP réglera sa part et MAF la sienne. Je me rapproche de l’assureur pour connaître sa position ».
Enfin, la SMABTP conclut en indiquant que « deux options sont possibles (une fois que j’aurais eu le contact avec MUTUELLE DES [I] FRANCAIS ASSURANCES) : vous pouvez recevoir la somme d’argent nécessaire aux travaux ou signer un document appelé « quitus » lorsque les travaux seront terminé, et la SMABTP paiera directement les entreprises ».
Sans que la présente juridiction n’ait besoin de se livrer à la moindre interprétation, il en résulte que la SMABTP, après avoir instruit le dossier et postérieurement à l’expiration du délai de forclusion, a distinctement et fermement accepté d’indemniser les consorts [L] des désordres subi par la faute de son assuré, au titre de la mobilisation de sa garantie décennale, à hauteur de la somme évaluée par son économiste, tout en considérant que l’assureur de l’architecte devait aussi contribuer minoritairement à cette garantie.
L’assureur décennal ne verse aux débats aucun document, aucune correspondance qui viendrait traduire la moindre réserve à cette position claire et non équivoque.
Il en résulte que la SMABTP a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la forclusion acquise. Elle a accepté en pleine connaissance, plus d’un deux années après l’expiration du délai de garantie décennale, de financer un projet de maîtrise d’œuvre et de conception de reprise des fondations par la pose de micro-pieux.
Son revirement postérieurement à l’introduction de l’instance, pose assurément la question de sa loyauté et de la préméditation qui aurait été la sienne à diligenter une expertise amiable pour ne pas éveiller les soupçons des consorts [L] sur ses réels desseins et ainsi gagner sciemment du temps jusqu’à l’acquisition de la forclusion.
* Sur la demande de provision
Autrement dit, lorsqu’un assureur notifie une position de garantie et accepte d’indemniser un sinistre au titre de sa garantie, le principe de la créance imputable à l’assureur décennal n’apparaît pas sérieusement contestable dès lors qu’il a explicitement renoncé à se prévaloir de la forclusion du délai de garantie.
La somme de 386.628,31 euros TTC validé par l’économiste de la construction au titre des travaux de reprise n’est pas contestée à titre subsidiaire par la SMABTP.
Elle sera octroyée aux consorts [L] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur la demande au titre des dommages immatériels
Les consorts [L] sollicitent également la condamnation de la SMABTP au paiement d’une somme provisionnelle de 34.458 euros au titre des frais de relogement sur une période de 6 mois, correspondant à la durée prévisionnelle des travaux.
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, la police d’assurance n°1247000/001 293028 souscrite par la société [Y] CONSTRUCTION couvre bien les « dommages immatériels » en lien avec la « responsabilité civile encourue vis à vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités professionnelles (…) en cours ou après exécution de ses travaux »
Cependant, il est exact qu’à la date de réclamation des époux [L], ce contrat était résilié, si bien que les garanties de la SMABTP n’avaient plus vocation à être mobilisées au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels de la SMABTP.
En tout état de cause, il s’agit d’une contestation sérieuse qui nécessiterait le cas échéant, un débat au fond.
* Sur la demande tendant à être relevée et garantie
A titre subsidiaire, la SMABTP demande à la présente juridiction de condamner in solidum Monsieur [J] [Z] et la MUTUELLE DES [I] FRANCAIS ASSURANCES à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La question de l’imputation des responsabilités dans la survenance du désordre avait été abordée au stade de l’indemnisation. La SMABTP considérait que les fautes commise par l’architecte devait conduire son assureur la MUTUELLE DES [I] FRANCAIS ASSURANCES à prendre en charge 20 à 30 % du montant des travaux de reprise.
Le fait qu’aucune des parties ne transmette le rapport du Cabinet AXYSS ne permet pas à la présente juridiction de déterminer d’éventuelles imputations, ni donc de faire droit à la demande subsidiaire de la SMABTP d’être relevée et garantie de la condamnation prévisionnelle prononcée à son encontre.
Face à cette contestation sérieuse, les parties seront invitées, le cas échéant, à mieux se pourvoir sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure de passerelle prévue à l’article 837 du code de procédure civile.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SMABTP sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
L’équité commande de condamner la SMABTP à payer la somme de 2.000 euros aux consorts [L], lesquels ont été contraints d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir leurs droits en justice.
Toutes autres prétentions sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP ;
DECLARONS l’action de Madame [Q] [L] et Monsieur [X] [L] recevable ;
CONDAMNONS la SMABTP à verser à Madame [Q] [L] et Monsieur [X] [L] la somme provisionnelle de 386.628,31 euros TTC (TROIS CENT QUATRE VINGT SIX MILLE SIX CENT VINGT HUIT EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) au titre de l’indemnisation des travaux de reprise, somme majorée selon l’indice BT01 entre le mois de juillet 2024 et la présente ordonnance :
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris la demande au titre des dommages immatériels, de la passerelle au fond, d’être relevée et garantie et les autres frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SMABTP à verser à Madame [Q] [L] et Monsieur [X] [L] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SMABTP aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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