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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
N° RG 22/00594 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYHV
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
Demanderesse :
Société [8]
anciennement dénommée [13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [K], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [U], salarié de la société [7] , a été victime le 5 décembre 2020 d’un accident du travail, le certificat médical initial mentionnant une entorse du genou gauche.
Celui-ci a été pris en charge par la [5] ([10]) de [Localité 12]-Atlantique au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [U] a déclaré le 2 septembre 2021 une nouvelle lésion pour une «fissure ménisque interne genou gauche»,que la [10] a pris en charge le 30 septembre 2021.
La Société [7] a saisi le 29 novembre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) pour contester cette décision.
La société [7] a saisi le Pôle Social le 25 mai 2022 pour contester la décision de rejet implicite .
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 22 avril 2025.
La Société [7] demande au Tribunal de :
— Juger que la nouvelle lésion décrite dans le certificat médical initial du 2 septembre 2021 a en fait été diagnostiquée au vu d’une IRM réalisée le 6 mars 2021 et qu’elle n’est pas imputable à l’accident du travail de Monsieur [U] survenu le 5 décembre 2020,
— Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge d’une nouvelle lésion en date du 30 septembre 2021 et les arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] à compter du 6 mars 2021,
— Déclarer que la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du 5 décembre 2020 et opposable à la société se limite à la période comprise entre le 7 décembre 2020 (date du certificat médical initial) et le 5 mars 2021 soit 89 jours,
A titre subsidiaire ,si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé par l’avis médico-légal du Docteur [P]
— Désigner avant dire droit tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’émettre un avis sur le point de savoir si la nouvelle lésion prise en charge par la [10] le 30 septembre 2021 est ou non imputable à l’accident du travail survenu le 5 décembre 2020.
La [6] demande au Tribunal de déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 2 septembre 2021 et rejeter l’ensemble des demandes.
Pour un exposé complet de la procédure il est expressément renvoyé à la requête de la société [7] ,aux conclusions de la [10] reçues le 15 avril 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales ,à leurs complications ,à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle et aux lésions nouvelles ,même en l’absence de continuité de soins et de symptômes.
Cependant, dans la mesure où l’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié puisque le secret médical lui est opposé, il peut disposer d’un intérêt à solliciter une expertise, à condition que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige. L’expertise n’a cependant au regard des articles 146 et 263 du code de procédure civile lieu d’être ordonnée que dans l’hypothèse où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, la [10] produit le certificat médical initial, le certificat médical de prolongation du Docteur [Z] du 2 septembre 2021, l’avis du médecin conseil du 29 septembre 2021 sur l’imputabilité des lésions décrites dans ce certificat à l’accident du travail et la notification du 20 janvier 2022 à Monsieur [U] de la décision fixant sa guérison à cette date.
Dès lors la présomption d’imputabilité au travail de la nouvelle lésion du 2 septembre 2021 et de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [U] au titre de l’accident du travail du 5 décembre 2020 doit s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère qui soit entièrement et exclusivement à l’origine des lésions et manifestations douloureuses survenues à la suite de cet accident du travail.
La Société [7] produit un rapport du Docteur [P], lequel considère qu’en l’état du dossier aucun élément médical objectif ne permet de valider la longueur de l’arrêt de travail comme imputable à l’évènement qui serait survenu le 5 décembre 2020, que la [9] a confirmé l’imputabilité de la nouvelle lésion du 2 septembre 2021 en indiquant que «vu le phénomène accidentel responsable de ce que le médecin traitant a qualifié d’entorse du genou gauche (mécanisme reconnu pour être à l’origine de lésions méniscales ) du délai pour obtenir une IRM, de l’absence d’antécédent connu, la lésion méniscale interne traumatique mentionnée le 2 septembre 2021, mais objectivée dès le 6 mars 2021 apparaît imputable à l’accident du travail», que le raisonnement médico-légal ne peut se satisfaire d’une histoire médicale plausible construite a postériori ,que l’absence d’état antérieur au niveau du genou n’est pas un argument permettant, a priori,de retenir l‘imputabilité de la lésion méniscale à l’évènement du 5 décembre 2020 ,que la [9] n’a ni transmis ni transcrit le compte rendu de l’IRM et ne fait état d’aucune consultation spécialisée et qu’une véritable entorse du genou peut effectivement être à l’origine de lésion méniscale mais aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir le caractère contemporain d’une telle lésion à l’évènement qui serait survenu le 5 décembre 2020.
Toutefois il ne s’agit que d’hypothèses qui ne sont étayées par aucun élément, le fait que la lésion contestée ait été objectivée plusieurs mois avant, lors d’un IRM, étant insuffisant. Par ailleurs le Docteur [P] reconnaît lui même l’absence d’état antérieur au niveau du genou.
Dans ces conditions la société ne produit pas de commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, à laquelle se rattacheraient exclusivement la nouvelle lésion et les soins et arrêts prescrits.
Ces éléments ne sont donc suffisants ni pour considérer que la nouvelle lésion prise en charge et les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] à compter du 6 mars 2021, ne seraient pas imputables en totalité à l’accident du 5 décembre 2020 ni qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.
Par conséquent les demandes de la société [7] seront rejetées.
La décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 2 septembre 2021 sera par conséquent déclarée opposable à la société [7].
La société [7] ,partie perdante, sera condamnée aux dépens,conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la société [7] ;
DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 2 septembre 2021 au titre de l’accident du travail de Monsieur [G] [U] du 5 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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