Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 23/09752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me IMBERT (M12)
Me SCHIMMEL-BAUER (U0009)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/09752
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MASSO (RCS de [Localité 7] 852 310 374)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la S.E.L.A.R.L. IMBERT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M12
DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE HERMES (RCS de [Localité 7] 844 926 105)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Prune SCHIMMEL-BAUER de l’A.A.R.P.I. HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0009
Décision du 10 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/09752 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique,assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2019, la S.C.I. FONCIERE HERMES a donné à bail commercial à la S.A.S. MASSO un local, sis [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1] pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2019 moyennant un loyer principal annuel de 48.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité de « ESTHETIQUE, SOIN DE BEAUTE ».
Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2023, la S.A.S. MASSO a assigné la S.C.I. FONCIERE HERMES devant la présente juridiction, aux fins de :
« CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 7.240 euros au titre du remboursement des provisions sur charges concernant les exercices 2019 et 2022
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 9.570,16 euros au titre du remboursement des charges appelées sur les exercices 2020 et 202l,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 4.400 euros au titre du remboursement des provisions surcharges indûment versées sur l’exercice 2023,
JUGER que la provision sur charge pour la fin de l’exercice doit être ramené à un montant mensuel de 150 euros,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 996,91 euros au titre du remboursement des charges indûment répercutées au preneur,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à opérer une compensation des sommes et régulariser le compte locatif de la société MASSO,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 3.000 euros à titre des dommages et intérêts,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES aux dépens d’instance,".
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la S.A.S. MASSO demande au tribunal, aux visas des articles L.145-40-2, R.145-35 et R.145-36 du code de commerce et de l’article 1231-1 du code civil, de :
« CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 7.240 euros au titre du remboursement des provisions sur charges concernant les exercices 2019 et 2022,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 9.570,16 euros au titre du remboursement des charges appelées sur les exercices 2020 et 2021,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 4.400 euros au titre du remboursement des provisions sur charges indument versées sur l’exercice 2023,
JUGER que la provision sur charge pour la fin de l’exercice doit être ramené à un montant mensuel de 150 euros,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 996,91 euros au titre du remboursement des charges indument répercutées au preneur,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à opérer une compensation des sommes et régulariser le compte locatif de la société MASSO,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 3.000 euros à titre des dommages et intérêts,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES à verser à la société MASSO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI FONCIERE HERMES aux dépens d’instance,".
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la S.C.I. FONCIERE HERMES demande au tribunal, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil L. 145-40-2, R. 145-35 et 145-35 du code de commerce, de :
« JUGER la société FONCIERE HERMES recevable et fondée en ses demandes
JUGER que la société FONCIERE HERMES a procédé à la régularisation des charges auprès de son locataire, la société MASSO, au titre des exercices 2019, 2020, 2021
JUGER que la société MASSO s’est engagée, par contrat, à rembourser à la société FONCIERE HERMES l’intégralité des charges locatives listées dans le Bail
JUGER que la société FONCIERE HERMES est fondée à augmenter la provision mensuelle à valoir sur les charges locatives eu égard à la fluctuation des charges réelles, dont elle justifie
DEBOUTER la société MASSO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société MASSO à régler à la société FONCIERE HERMES la somme de 27.285, 27 € au titre de sa dette locative, cette somme étant à parfaire au jour du Jugement à intervenir
DIRE que cette condamnation est assortie du paiement des intérêts de retard, avec capitalisation
CONDAMNER la société MASSO à régler à la société FONCIERE HERMES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société MASSO aux entiers dépens".
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 6 mai 2025.
Décision du 10 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/09752 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLS
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Il ressort des messages RPVA adressés au tribunal postérieurement à l’audience de plaidoirie que la S.A.S. MASSO n’a pas reçu les pièces mentionnées au bordereau de pièces annexé auxdernières conclusions de la S.C.I. FONCIERE HERMES.
Si par message RPVA du 12 juin 2025 la S.C.I. FONCIERE HERMES a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir communiquer ses pièces, la S.A.S. MASSO s’y est opposée par message RPVA en date du 17 juin 2025 et a sollicité le rejet des pièces communiquées.
La S.C.I. FONCIERE HERMES fait valoir qu’elle a adressé les pièces à une mauvaise adresse courriel. Elle a précisé qu’elle pensait que le conseil de la S.A.S. MASSO les avaient reçues car à la suite de la transmission de ses conclusions il avait demandé la clôture de l’instruction.
La S.A.S. MASSO, quant à elle, soutient que la défenderesse n’a produit aucune pièce depuis le début de la procédure ni à l’occasion de la communication de ses premières conclusions en défense ni après la sommation de communiquer ses pièces délivrée le 23 mai 2024. Elle fait valoir que lorsqu’une erreur est commise sur l’adresse courriel du destinataire un message d’erreur apparaît.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la S.C.I. FONCIERE HERMES n’a pas transmis de conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et que la S.A.S. MASSO, quant à elle, n’a transmis aucune conclusions d’irrecevabilité des pièces produites en défense.
Au demeurant, il y a lieu de relever qu’à la suite de la transmission par voie électronique le 19 novembre 2024 des conclusions récapitulatives en défense, la demanderesse n’a transmis aucun message RPVA faisant état de l’absence de communication de pièces ou sommation de communiquer, comme elle avait pu le faire, à la suite de la transmission par la défenderesse de ses premières conclusions. Elle a, au demeurant, transmis un message RPVA en date du 3 janvier 2025 dans lequel elle indiquait au juge de la mise en état qu’elle ne souhaitait pas produire de nouvelles écritures et sollicitait la clôture et la fixation de cette procédure.
Dès lors, la S.C.I. FONCIERE HERMES a pu légitimement penser que la demanderesse avait reçu ses pièces.
Ainsi, le respect du principe du contradictoire et la bonne administration de la justice imposent de permettre à la S.C.I. FONCIERE HERMES de notifier valablement ses pièces annexées à ses dernières conclusions et à la S.A.S. MASSO éventuellement de transmettre de nouvelles conclusions récapitulatives.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2025.
Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 pour permettre à la S.C.I. FONCIERE HERMES de transmettre ses pièces à la S.A.S. MASSO avant le 10 octobre 2025 et à la S.A.S. MASSO de conclure éventuellement en réplique avant le 15 novembre 2025. Si l’affaire est en état le 19 novembre 2025, elle pourra faire l’objet d’une clôture et d’une fixation à la première date d’audience de plaidoirie utile.
Les dépens et les demandes formulées selon l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE d’office l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 8 janvier 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 19 novembre 2025 à 11h30, pour :
— permettre à la S.C.I. FONCIERE HERMES de transmettre ses pièces à la S.A.S. MASSO avant le 10 octobre 2025 ;
— conclusions éventuelles en réplique de la S.A.S. MASSO avant le 15 novembre 2025,
— éventuelle clôture et fixation.
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette
- Voyageur ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances ·
- Voie ferrée ·
- Moteur ·
- Préjudice ·
- Responsable ·
- Immatriculation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Logement
- Séparation de corps ·
- Devoir de secours ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Partie ·
- Partage ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bretagne ·
- Recette ·
- Hôtel ·
- Investissement ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Expert judiciaire ·
- Code de commerce
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Réception ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Dalle ·
- Revêtement de sol ·
- Défaut
- Dommage ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Récidive ·
- Risque ·
- Chirurgie ·
- Indemnisation ·
- Droite ·
- Intervention ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Client ·
- Administration ·
- Langue ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Téléphone
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.