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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCGX
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
Société [Localité 3] [Localité 1] HABITAT
C/
[D] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 4]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Y]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEM [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un nouveau bail sous seing privé en date du 6 mai 2022, l’OPH [Localité 1] HABITAT aux droits duquel vient aujourd’hui la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT a donné en location à Madame [D] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour un loyer mensuel d’un montant actualisé à 323,65 € outre charges de 117,40€
La locataire ayant laissé des loyers impayés, la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte en date du 11 février 2025 pour avoir paiement d’une somme de 1480,01 €. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La [Localité 3] [Localité 1] HABITAT a ensuite fait assigner Madame [D] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection par acte en date du 29 avril 2025
En application de l’article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel dont il a été accusé réception le 22 mai 2025
La CAF a par ailleurs été saisie le 12 février 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
La [Localité 3] [Localité 1] HABITAT demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la constatation de la résiliation du bail du 6 mai 2022 , la clause résolutoire étant acquise, à défaut le résiliation judiciaire du bail,
— l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— Statuer ce que de droit s’agissant du mobilier conformément aux articles L433-1 à L 433-3 du code des Procédures Civiles d’exécution
— la condamnation de Madame [D] [Y] à lui payer :
a) la somme de 2 499,38 € solde du compte locatif arrêté au 14 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec interêts légaux à compter du commandement de payer,
b) une indemnité d’occupation journalière correspondant aux loyers et charges actualisés à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des locaux.
La [Localité 3] [Localité 1] HABITAT sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et d’une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions d’actualisation en date du 13 novembre 2025, la bailleresse demande la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 6 190,13 € due au 4 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus avec interêts légaux à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et sollicite également la condamnation de madame [Y] à lui payer le cout de la signification des conclusions d’actualisation, le reste des demandes étant changées
Elle précise qu’un premier contrat de bail en faveur de Madame [Y] a été résilié pour défaut de paiement des loyers par jugement du 30 décembre 2015, mais qu’un nouveau contrat de bail portant sur le même logement a été consenti à Madame [Y] après apurement des loyers ; que toutefois le dernier paiement de loyer date du 9 aout 2024, tous les prélèvement postérieurs ayant été rejetés et que la dette n’a fait que croître.
A l’audience du 15 décembre 2025 décembre 2025, la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures et précisait que la dette s’élevait à la somme de 6 749,28 € au 9 décembre 2025, mois de novembre inclus et qu’elle s’opposait à l’octroi de tous délais.
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, en l’étude du commissaire de justice, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres et l’interphone), Madame [Y] ne comparaissait pas.
Les conclusions d’actualisation lui étaient signifiées selon les mêmes modalités.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation, Madame [Y] n’ayant pas pris contact avec les services sociaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [C], locataire d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (bâtiment 17, 4 ème étage) qui avait souscrit un bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 1480,01 euros arrêté au mois de février 2025
Le commandement qui lui a été signifié le 11 février 2025 a régulièrement rappelé à la défenderesse les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 , ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette, la possibilité de saisir le FSL et son adresse.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n’a ni réglé l’intégralité de sa dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 11 avril 2025.
Les loyers de Madame [Y] sont impayés depuis le mois d’aout 2024 , aucun paiement du loyer courant n’a été repris, selon le décompte versé aux débats par la bailleresse.
Au vu de ces éléments et de l’opposition de la bailleresse, il n’y pas lieu d’accorder des délais de paiement et de suspendre la clause résolutoire
La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs que la défenderesse est redevable de la somme de 6 190,13 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 4 novembre 2025 produit par la bailleresse, loyer d’octobre 2025 inclus.
Madame [Y] sera donc condamnée à payer ladite somme à la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT
Cette somme portera interêts aux taux légal à compter du 13 novembre 2025 , date de délivrance des conclusions d’actualisation.
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [Y] sera en outre tenue de payer à la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles pourront être mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus pourront être déclarés abandonnés, conformément aux dispositions de l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des Procédures Civiles d’exécution sont applicables
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [Y] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le cout du commandement de payer , ainsi que les frais d’assignation et de signification des conclusions d’actualisation.
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 11 avril 2025.
DIT que Madame [D] [Y] devra libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] ( bâtiment 17 , 4 ème étage) et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT , la somme de 6190,13 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté 4 novembre 2025 produit par le bailleur, mois de d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des Procédures Civiles d’exécution sont applicables.
CONDAMNE Madame [D] [Y] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le cout du commandement de payer et les frais de significations.
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la [Localité 3] [Localité 1] HABITAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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