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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 13 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00028
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le treize mai deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1] (13), de nationalité française, vendeur en CDD,
Assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance ACM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri BERGER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
CPAM DE [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Henri BERGER
Me Alban BORGEL
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2024, Monsieur [Y] [I], au volant de sa trottinette, était victime d’un accident de la circulation à [Localité 3] impliquant un véhicule Citroën conduit par Madame [M] et assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM).
Monsieur [I] était transporté au centre hospitalier où il était constaté “trauma du nez avec plaie, dermabraison bras gauche, pas de perte de connaissance, dermabraisons multiples abdomen, membre, genou gauche, jambe droite”…”fracture des os propres du nez”.
La société ACM, saisie par Monsieur [I], refusait d’intervenir imputant à la victime “plusieurs fautes réduisant à néant son droit à indemnisation”.
Dans ces circonstances, par exploits des 9 et 11 février 2026, Monsieur [I] assignait en référé la compagnie d’assurances ACM et la CPAM du [Localité 2].
Il sollicite, avec exécution provisoire, la condamnation de la compagnie d’assurances à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Il demande également l’organisation d’une expertise médicale et la condamnation de l’assureur à lui payer une provision ad litem égale au montant de la consignation sur les honoraires de l’expert, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ACM conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [I] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 u code de procédure civile.
Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la seule demande d’expertise médicale.
La CPAM du [Localité 2] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de [Y] [I] :
La loi du 5 juillet 1985 prévoit un droit à indemnisation pour toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 3 de la même loi précise que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
En l’espèce, l’assureur de la voiture impliquée refuse sa garantie au motif que Monsieur [I] a commis une faute à l’origine de l’accident.
S’il est indéniable qu’au moment de l’accident, Monsieur [I] circulait sur sa trottinette à une vitesse excessive non autorisée et n’était pas porteur de casque, il ressort toutefois du procès-verbal des forces de police que la conductrice de la voiture était en train d’utiliser une voie “qui lui oblige tout de même un cedez le passage aux véhicules qui viennent de [Localité 4] … et donc à l’EDPM qui circulait dans ce sens”.
Force est de constater que cette mention est équivoque et ne permet pas d’établir si la conductrice a ou pas commis une faute.
Un doute existe et en l’état, il ne peut être formellement soutenu que les fautes de Monsieur [I] ont été la cause exclusive de l’accident, ce qui aurait eu pour effet d’exclure son droit à indemnisation.
Dans ces conditions, Monsieur [I] est aujourd’hui bien fondé à solliciter l’indemnisation, au moins partielle, de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 5 juillet 2024 et à agir directement contre l’assureur du véhicule impliqué.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les pièces médicales permettent d’établir que Monsieur [I] a été blessé à la suite de l’accident de la circulation du 5 juillet 2024.
La demande d’expertise est tout à fait justifiée.
Sur les demandes de provisions :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le requérant demande le versement d’une provision à valoir sur son préjudice.
Compte tenu des doutes sur les causes de l’accident, il sera débouté de cette demande.
Monsieur [I] sollicite également le versement d’une provision ad litem pour lui permettre de supporter la consignation des honoraires de l’expert judiciaire.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’occurence, l’obligation indemnitaire de l’assureur est contestable, Monsieur [I] sera donc également débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Concernant l’exécution provisoire de la décision, celle-ci est de droit.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et sera écartée.
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert [D] [E], inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], ([Adresse 4]), avec pour mission habituelle de :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Décrire au besoin son état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles,
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
1. La réalité des lésions initiales
2. La réalité de l’état séquellaire
3. L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subisse un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou physiques en chiffrant le taux ;
Dire si ces douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé future Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour reclassement professionnel, pénibilité accrue dans leur activité, dévalorisation sur le marché du travail…) et évaluer le pourcentage de restriction à l’activité professionnelle actuelle ou future ;
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou loisir.
Préjudices permanents exceptionnels Indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Monsieur [Y] [I] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 juin 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de 2 000 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties les pré-rapports de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser les “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe les rapports de ses opérations qui comprendront toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs ses rapports uniquement accompagnés de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur [I] de ses demandes de provision ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du [Localité 2] ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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