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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/32
N° RG : N° RG 25/01127
N° Portalis DB2M-W-B7J-D6FK
M., [P], [X]
c/
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)
Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 copie à chaque avocat
le :
— Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [P], [X]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Georges BUISSON, avocat postulant au barreau de MACON et Me David LACHASSAGNE, avocat plaidant au barreau de LYON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat, représentée par Monsieur, [V], [B], Inspecteur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir, comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 18 novembre 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mars 2025, la Direction Départementale des Finances Publiques de, [Localité 2] ET, [Localité 3] a émis un avis de mise en recouvrement à l’encontre de Monsieur, [P], [X] pour la somme de 5 440 360,61 €.
Monsieur, [X] a formé une réclamation contentieuse, rejetée par décision du 22 avril 2025.
Déclarant agir en exécution de cet avis de mise en recouvrement , la Direction Départementale des Finances Publiques de, [Localité 4], [Localité 3] fait délivrer par lettre recommandé avec demande d’avis de réception du 18 avril 2025 une mise en demeure valant commandement de payer à Monsieur, [X], pour la somme totale de 5 110 380,73 €.
Par lettre du 17 juin 2025, Monsieur, [X] a formé opposition à la mise en demeure de payer.
Par décision du 30 juin 2025, son recours a été rejeté par la Direction départementale des Finances Publiques.
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2025, Monsieur, [X] a fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques de SAONE ET LOIRE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 18 avril 2025 et la décision de rejet du 30 juin 2025.
L’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties pour se mettre en état avant d’être retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur, [P], [X] représenté par son conseil se réfère à ses conclusions et demande :
Juger l’assignation délivrée à l’encontre de la DDFIP de, [Localité 2] et, [Localité 3] régulière et recevable ;Juger l’incompétence de l’auteur et signataire de la décision de la DDFIP de, [Localité 2] et, [Localité 3] du 30 juin 2025 ;Juger la carence de motivation concernant la décision de la DDFIP de, [Localité 2] et, [Localité 3] du 30 juin 2025 est illégal ;Juger que le fondement juridique la décision de la DDFIP de, [Localité 2] et, [Localité 3] du 30 juin 2025 est illégal ;En conséquence, d’annuler la décision de la DDFIP de, [Localité 2] et, [Localité 3] du 30 juin 2025 et la mise en demeure du 18 avril 2025 ;Ordonner qu’il soit fait mainlevée des saisies pratiquées ;CONDAMNER la DDFIP de, [Localité 2] et, [Localité 3] à verser à Monsieur, [P], [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la DDFIP de, [Localité 2] et, [Localité 3] aux entiers dépens.
En défense, la Direction Départementale des Finances Publiques de, [Localité 2] ET, [Localité 3] représentée par Monsieur, [B] muni d’un pouvoir conclut à :
— l’irrecevabilité des demandes
— l’incompétence du juge de l’exécution s’agissant de la réclamation d’assiette
— subsidiairement, la régularité des poursuites
— la condamnation de Monsieur, [X] aux dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures des parties visées à l’audience du 18 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que la décision serait rendue le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater que l’ordonnance est exécutoire” de la demanderesse et “juger que” de la défenderesse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’assignation
Le Directeur départemental des Finances publiques fait valoir que l’assignation est nulle pour n’avoir pas été dirigée contre le comptable public, en référence aux dispositions de l’article L252 du Livre des procédures fiscales.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
En application de l’article 114 du même code, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 692 du même code dispose, en outre, que « les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir ».
Or, le Directeur des finances publiques a développé son argumentation par l’intermédiaire de l’un de ses préposés présents à l’audience et aucun grief n’a été développé quant au grief que lui aurait causé l’irrégularité de cet acte.
La nullité d’un acte supposant la démonstration d’un grief conformément à l’article 114 précité, l’absence de grief ne permet pas de faire droit à la demande tendant à l’annulation de l’assignation introductive d’instance.
Sur la recevabilité des demandes
Comme le prévoit l’article R281-1 du livre des procédure fiscales, la saisine de la juridiction, la demande doit faire l’objet d’une demande préalable.
Monsieur, [X] a justifié d’une demande préalable effectuée le 17 juin 2025 à l’encontre de la mise en demeure qu’il conteste.
Il est dès lors recevable en sa contestation.
Sur la compétence
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, “les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199.”
Si la décision de rejet du recours gracieux du 30 juin 2025 prévoit que le juge de l’exécution est compétent, cela n’a pas pour effet d’ouvrir une compétence au juge de l’exécution, au-delà des prévisions de l’article L281 du livre des procédures fiscales.
Le juge de l’exécution doit donc limiter l’examen de la contestation à la régularité formelle de la mise en demeure et aux éventuels paiements.
Monsieur, [X] développe les moyens suivants :
— délégation de pouvoir ou de signature donnée à l’auteur de la décision de rejet du 30 juin 2025
— application de la solidarité fiscale à Monsieur, [X]
Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en question l’appréciation portée par l’administration fiscale, cette question relevant du juge de l’impôt.
En effet, retenir une erreur d’appréciation de l’administration revient à remettre en cause le principe de l’impôt lui-même.
De la même façon, retenir une motivation insuffisante revient à apprécier le fonctionnement de l’administration, ce que le juge judicaire doit se refuser à faire.
La seule question que le juge de l’exécution peut examiner concerne la question de la régularité de la voie d’exécution que constitue la mise en demeure.
Or, Monsieur, [X] ne remet pas en question la régularité formelle de la mise en demeure du 18 avril 2025.
En effet, la seule question pouvant se rattacher à la régularité formelle concerne la délégation de signature ou de pouvoir de l’auteur de l’acte.
Or, la critique développée par Monsieur, [X] s’adresse, non à la mise en demeure elle-même mais à la décision de rejet du 30 juin 2025.
Le juge de l’exécution n’étant pas juge de l’administration, il ne lui incombe pas d’examiner la décision de rejet explicite du recours préalable obligatoire, mais uniquement l’acte relevant de l’exécution de la décision, à savoir la mise en demeure de payer.
En l’absence de critique de la régularité formelle de la mise en demeure du 18 avril 2025, le juge de l’exécution n’est pas compétent.
Il incombera à Monsieur, [X] de saisir le juge compétent de ses demandes d’annulation de la décision du 18 avril 2025 et du rejet du recours gracieux de cette décision.
Succombant devant le juge de l’exécution, il sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, contradictoirement, par décision susceptible d’appel,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les contestations émises par Monsieur, [P], [X] ,
CONDAMNE Monsieur, [P], [X] aux dépens,
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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