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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 22 mai 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00036 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00053
22 Mai 2025 JUGEMENT DU N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3B-W-B71-C66E DOSSIER N° Société BPCE IARD ASSURANCE C/ X, Y, AFFAIRE Z AA
00A Lc
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
INTERET CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame FRAYSSE, Vice-Président
GREFFIER: Madame ROUANET, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE ke 22/05/2025
1 copie c Société BPCE IARD ASSURANCE, dont le siège social est sis 7 Promenade Garmaine Sablon – 75013 PARIS
ESPOET représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
- 1 copie
77c SINTES
DEFENDERESSE
Mme X, Y, Z AA ABs née le […] à L’UNION (31240), demeurant […]
représentée par Me Romain SINTES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de
Castres a notamment :
- déclaré AA X coupable des faits d’escroquerie, déclaré recevable la constitution de partie civile de BPCE IARD
ASSURANCE,
- déclaré AA X responsable de son préjudice
- renvoyé sur intérêts civils à l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience du 27 mars 2025, BPCE IARD ASSURANCE a sollicité:
- de condamner AA X à lui verser la somme de 1368,40 euros pour la gestion du sinistre, 500 euros au titre du préjudice moral et 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens.
Madame AA X, représentée par son conseil à l’audience, sollicite de rejeter les demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Il est constant qu’en application de l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Sur le préjudice financier
La compagnie BPCE IARD ASSURANCE indique avoir pris en charge des frais d’expertise à la suite des dénonciations de AA X pour un montant de 368,40 euros.
Par ailleurs, elle évalue son préjudice financier à 1000 euros correspondant à la mobilisation du personnel sur la gestion du sinistre alors qu’il aurait pu être employé à d’autres tâches.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 868,40 euros au titre du préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Enfin, elle soutient subir un préjudice moral à hauteur de 500 euros, sans s’expliquer sur la réalité de ce préjudice ni sur son évaluation.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande.
L’équité commande de lui allouer la somme de 800 euros au titre de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
Au regard de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, et il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, dans la mesure où il n’y a pas
de dépens de l’action civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, en premier ressort, par décision contradictoire à l’égard de AA X et la compagnie BPCE
IARD ASSURANCE,
AC AA X à verser la somme de 868,40 euros euros
à la BPCE IARD ASSURANCE en indemnisation de son préjudice ;
REJETTE la demande de préjudice moral,
AC AA X à verser la somme de 800 euros euros à la
BPCE IARD ASSURANCE,
RAPPELLE que les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’État et sans recours contre les condamnés,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le President
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