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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 22/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00469 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDWE
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [I]
233, Chemin de l’Etang
84420 PIOLENC
représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [A] [C], Juge,
M. [K] [Y] [Z], Assesseur salarié,
Monsieur Jean [M] PUGGIONI, Assesseur Employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 décembre 2024 prorogé au 08 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Madame [H] [I]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 15/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mai 2021, Madame [H] [I] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial de la même date faisant état d’une “ Tendinopahtie chronique du tendon du supra épineux de l’épaule droite MP 57”.
Cette demande a été instruite par la CPAM HD AVIGNON au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57A relatives aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail-Epaule”.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que Madame [H] [I] ne remplissait pas les conditions administratives du tableau, la CPAM HD AVIGNON a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Paca Corse, au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 25 janvier 2022, le CRRMP région Paca Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [H] [I].
Par courrier du 08 février 2022, la CPAM HD AVIGNON a informé Madame [H] [I]du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Madame [H] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par requête adressée le 11 juin 2022, Madame [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de refus de la CRA.
Par décision explicite rendue en sa séance du 20 juillet 2022, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM HD AVIGNON le 08 février 2022.
Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a désigné le CRRMP région Ile de France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Madame [H] [I].
Par un avis du 06 juin 2024, le CRRMP région Ile de France n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [H] [I].
Cette affaire a rappelée à l’audience du 23 octobre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [H] [I] demande au tribunal de :
Ordonner à la CPAM de Vaucluse de prendre en charge la maladie de Madame [H] [I] du 6 mai 2021, avec date de première constatation médicale fixée le 4 janvier 2018, au titre de la législation professionnelle ; Ordonner à la CPAM du Vaucluse de procéder à la liquidation des droits avec effet rétroactif de Madame [H] [I] ; Condamner la CPAM de Vaucluse à verser à Madame [H] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
Constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE DE FRANCE s’impose à la caisse ; Homologuer le rapport du CRRMP de la région ILE DE FRANCE ;Débouter Madame [I] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 décembre 2024 prorogé au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [H] [I]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [H] [I] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57A relatives aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail-Epaule”.
A l’issue du colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Paca Corse, les conditions administratives du tableau n’étant pas remplies.
Dans son avis du 25 janvier 2022, le CRRMP région Paca Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [H] [I], estimant notamment que “L’interessée attribue sa pathologie de l’épaule droite aux multiples manipulations, au port de charges, aux allers/retours fréquents, à la station debout, à sa petite taille (1m59) à l’utilisation de l’informatique, de l’imprimante, à l’utilisation du téléphone à l’oreille, utilisation du micro situé en hauteur sur le plan des compartiments caddies. Le comité a pris connaissance du rapport du médecin du travail en date du 17/10/2021. Le comité fait l’analyse suivante : Il n’y a aucune publication suite à l’analyse de grandes séries concernant l’apparition de tendinite de l’épaule par port du téléphone ou utilisation de l’informatique, les photographies fournies, pour la première montre un poste informatique à utiliser debout qui provoque surtout une antépulsion du bras et non une abduction, pour la seconde des étagères surlesquelles sont posés de produits ; pour les produits du bas, il faut se baisser et pour ceux en haut, il faut occasionnellement lever le bras ; enfin, il est impensable qu’en trois heures de travail par jour, et étant donné toutes les tâches décrites, l’assurée reste plus de deux heures les membres en abduction à 60 degrès ; il est certain que le poste doit être aménagé ou changé pour ne pas entretenir cette pathologie. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.”
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Ile de France a rendu le 06 juin 2024 un avis défavorable, considérant que “Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP PACA-CORSE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 25/01/2022. […] Il s’agit d’une femme de 40 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de assistante d’accueil hypermarché. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Ainsi, les deux CRRMP, saisis successivement, n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie de Madame [H] [I] et son activité professionnelle.
Si en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis de CRRMP, il appartient à Madame [H] [I] de rapporter la preuve d’un lien direct qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.
Madame [H] [I], par l’intermédiaire de son avocat fait valoir qu’elle travaillait en qualité d’hôtesse, assistante d’accueil au sein de l’hypermarché CARREFOUR, en contrat à temps partiel de 9 heures par semaine réparties les mardis, jeudis et samedis. Madame [H] [I] indique qu’en sa qualité d’assistante d’accueil, elle était amenée à réaliser des mouvements d’abduction sans soutien à 60° à l’aide de son épaule droite pour des tâches de manutention de produits, de colis, tout cela dans un environnement de travail non ergonomique. Madame [H] [I] précise que ses tâches étaient de porter, tirer et ranger des charges de tous poids, pour traiter notamment des “retours produits clients, relais colis, SAV …”. Madame [H] [I] relève que l’avis du médecin du travail sur l’adaptation du poste n’a pas été respecté par l’employeur. Cette défaillance de l’employeur a eu pour conséquence le port de charges lourdes comme en atteste ses collègues de travail.
Madame [H] [I] indique que la demande du 06 mai 2021 sur la reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 a été refusée au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n’a pas été remplie, notamment en l’absence de retour du questionnaire de l’employeur. Madame [H] [I] précise toutefois que le 30 novembre 2022, la société a régularisé la situation et écrit à la CPAM du Vaucluse en indiquant que Madame [H] [I] réalisait un travail manuel avec le port de charges lourdes, et que ce travail a engendré une “élévation antérieure du bras droit au-dessus d’un angle de 60°, sans soutien en abduction, pendant plus de 2 heures par jour.” Le port de charges lourdes est justifié par plusieurs photographies.
Madame [H] [I] met en avant le rapport de l’inspection du travail qui confirme les dires de la société, faisant état que “Madame [I] était amenée à réaliser des travaux d’abduction de l’épaule sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.” Madame [H] [I] indique également que le médecin du travail connaissait ses conditions de travail, et avait également confirmé que les conditions du tableau n°57 étaient réunies. Madame [H] [I] fait part de l’incompréhension du médecin du travail sur la décision du CRRMP.
Madame [H] [I] relève que l’analyse de l’employeur, de l’inspection du travail et les conclusions des différents professionnels de santé tel que l’ergonome, la médecine du travail, le médecin recours et le médecin traitant sont concordants. Elle estime ainsi avoir réalisé des mouvements d’abduction sans soutien de l’épaule droite à 60° et au surplus, au moins deux heures par jour. Au vu de ce qui précède, elle considère remplir la condition administrative relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau 57 des maladies professionnelles.
Madame [H] [I] indique que l’avis du CRRMP région Paca Corse est basé sur des photographies. Conformément à ces photographies le comité a indiqué qu’il s’agissait d’un poste informatique à utiliser debout qui provoque une “antépulsion” et non une “abduction” du bras. Madame [H] [I] relève que contrairement à l’ergonome, à la médecine du travail ou à l’inspection du travail, le comité ne s’est pas déplacé sur le lieu de travail pour examiner son poste de travail. Madame [H] [I] stipule que le CRRMP procède par voie d’affirmation sans justificatifs. En effet, le comité relève qu’il est “impensable” que la salariée reste plus de deux heures les membres en abduction à 60°. Elle estime infondée une telle assertion.
S’agissant de l’avis du CRRMP région Ile de France, Madame [H] [I] relève que le comité se contente de conclure qu’en “l’absence de toute pièce complémentaire à l’appui du recours, elle ne peut émettre d’avis contraire à celui du CRRMP PACA.” Elle considère que les documents postérieursà l’avis du CRRMP région Paca Corse qu’elle produit, et notamment le rapport de l’inspection du travail, le compte rendu d’un ergonome, et le courrier de la société CARREFOUR contredisent valablement un tel avis.Elle observe que le CRRMP ILDE DE FRANCE n’a pas consulté le médecin inspecteur régional du travail et sollicite que les avis du CRRMP région Paca Corse et région Ile de France soient écartés, au motif qu’il ne prennent pas en considération l’entiereté du dossier et sollicite la prise en charge par la CPAM du Vaucluse de sa pathologie du 04 janvier 2018 aggravée le 06 mai 2021 au titre de la législation professionnelle ainsi que la liquidation de ses droits avec effet rétroactif.
Madame [H] [I] indique enfin qu’il est contradictoire pour le CRRMP région Paca Corse d’affirmer qu’il est “certain que le poste doit être aménagé ou changé pour ne pas entretenir cette pathologie” tout en concluant à l’absence de lien entre son affection et son travail habituel. Elle rappelle que cette analyse reprend la position du médecin du travail et de l’inspection du travail qui relèvent que le poste de travail habituel non aménagé malgré les préconisations a favorisé l’aggravation du 06 mai 2021. Elle estime, compte tenu de tout ce qui précède justifier de la réalité du lien de causalité entre sa pahtologie du 06 mai 2021 et son travail habituel.
La CPAM HD AVIGNON soutient que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse conformément à l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la caisse sollicite l’homologation de cet avis qui dispose que “ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habiuel de la victime”.
Le tribunal constate après étude du dossiers que la requérante produit des pièces tant administratives que médicales venant contredire les avis des CRRMP régions Paca Corse et Ile de France.
Ainsi, le certificat médical établi le 02 novembre 2021par le docteur [S] certifie que les pathologies de Madame [H] [I] sont liées à des mouvements répétés et au port de charges lourdes.
De même, le certificat médical établi par le médecin du travail, le docteur [E], le 04 novembre 2021, indique qu’un avis a été émis le 17 juillet 2020 concernant la poursuite d’activité de Madame [H] [I], aux termes duquel a été préconisé la nécessité d’aménagement de son poste de travail. Il a également précisé que Madame [H] [I] ne devait pas porter de charges de plus de 2 kg ; qu’elle ne devait pas rester en station debout prolongée et que son temps de travail devait être de 3h par jour maximum soit 9h par semaine sur 3 jours et sur une plage horaire de 9h-12h, hormis le mercredi et vendredi pour des raisons de soins.
Le médecin du travail certifie également avoir émis un autre avis le 30 mars 2021, dans lequel il réitère les préconisations du 17 juillet 2020 et rajoute que Madame [H] [I] ne doit pas être seule sur la fonction d’accueil. Il indique ensuite avoir demandé l’intervention d’un ergonome, Monsieur [O], qui a exposé différentes recommandations pour l’employeur, le 11 mars 2021. Il constate, au jour de l’établissement du certificat médical, qu’elles n’ont pas été mises en place, hormis la mise à disposition d’une table roulante. Il rappelle avoir constaté que Madame [H] [I] réalisait des tâches qui impliquaient une élévation antérieure du bras droit au-dessus d’un angle de 60° pendant plus de 2 heures par jour.
Le médecin du travail indique également avoir rempli et envoyé le 17 octobre 2021 un questionnaire maladie professionnelle destiné à la CPAM du Vaucluse dans lequel il faisait part du constat de la pathologie déclarée en consultation médicale, que celle-ci était compatible avec une origine professionnelle et que la configuration du poste d’accueil et de l’activité multiservice impliquait des mouvements sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé.
Le tribunal relève également que si le CRRMP région Paca Corsen’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée, il a toutefois stipulé qu’ « il est certain que le poste doit être aménagé ou changé pour ne pas entretenir cette pathologie », établissant de ce fait un lien de causalité entre le travail habituel de la requérante et la pathologie dont elle sollicite la prise en charge.
Il doit être également relevé le motif de la prolongation d’arrêt du 01 février 2022, rendue nécessaire en raison de la non mise en place d’un aménagement du poste de travail de la salariée.
De même, le 18 février 2022, le médecin du travail, docteur [E], a réitéré que le poste de travail non aménagé ergonomiquement exposaitla salariée à des mouvements sans soutien en abduction de l’épaule droite avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux 2 heures par jour en cumulé. Ce faisant, le médecin du travail a donc considéré, que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [H] [I] relèvait du régime du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Madame [U] salariée de la société CARREFOUR atteste par ailleurs que Madame [H] [I] travaillait seule et qu’elle était contrainte de porter des charges non compatibles avec son handicap.
Le tribunal retient que la position de l’employeur et des professionnels de santé sont concordantes. Ainsi, le 21 février 2022, le docteur [T] médecin traitant de Madame [H] [I] atteste que sa patiente porte des charges lourdes, qu’elle effectue des mouvements en abduction, que les consignes d’aménagement du poste de travail émis par le médecin du travail n’ont pas été respectés ce qui a engendré l’installation de sa pathologie.
Dans son questionnaire employeur du 30 novembre 2022, ce dernier confirme que Madame [H] [I] exerçait la fonction d’assistante d’accueil au pôle service pour une durée journalière de travail de 3 heures, ses missions étant l‘accueil de clients ; le service après-vente (SAV) ; le relais colis ; la billetterie et la location de véhicules. Il expose ensuite la description des tâches de Madame [H] [I] qui réalisait de « nombreuses manutentions manuelles en portant, triant et rangeant des charges de tous poids (retours produits clients, relais colis, SAV) … Il indique ensuite expressément avoir constaté que de telles missions impliquaient une élévation antérieure du bras droit au-dessus d’un angle de 60°, sans soutien en abduction, pendant plus de 2 heures par jour.
Outre une telle reconnaissance expresse, le rapport du 26 janvier 2023 dressé par l’inspecteur du travail suite à un contrôle du 26 octobre 2022 fait notamment état de ce que « l’espace de travail et l’espace de stockage sont inadaptés au travail à effectuer (…) ; que les espaces de stockage sont éloignés de l’espace de travail augmentant le port de charges lourdes ; que l’ensemble du mobilier entraîne des postures de travail contraignantes (accès aux véhicules de location, hauteur et accessibilités des étagères, plan de travail trop haut positionné entre 80 cm et 115 cm, imprimante positionnée en hauteur à 125 cm, ….) que ces installations peuvent concourir à développer les troubles musculo squelettiques (TMS) ; que l’environnement de travail n’est pas ergonomique et que les divers activités et notamment SAV et réception/délivrance colis peuvent entraîner des TMS (hauteur des rayons, poids, accessibilité, faible capacité de stockage …) ; que l’organisation du travail ainsi que les équipements de travail mis à dispositions s’avèrent inadaptées voir insuffisants. »
Si l’inspecteur du travail relève que l’employeur a mis à disposition de ses salariés : un marche pied, un panier à roulette, des chariots et une table à roulette, il constate néanmoins que ces derniers doivent manipuler, peser, conditionner, déplacer, et/ou stocker sur des étagères ou en réserves des colis/articles volumineux et lourds, pour exemple des colis de plus de 15kg, écran plat de 164 cm, micro-onde, four, cartons déménagement…. Qu’ainsi ces gestes répétitifs peuvent entraîner des postures contraignantes et des TMS.
L’inspecteur du travail relève en dernier lieu que le médecin du travail en 2018 a formulé des restrictions médicales qui n’ont pas été suivies par l’employeur, poste de travail de Madame [H] [I] n’ayant pas été aménagé, de sorte que les tâches confiées l’ont exposée à des mouvements répétitifs sans soutien en abduction de l’épaule droite avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé et des ports de charges lourdes.
Le 10 mars 2023, le docteur [B], médecin recours a conclu qu’il « ne fait pas de doute que la pathologie est actuellement inscrite en maladie professionnelle 57.»
Enfin, la lettre de licenciement pour inaptitude de la requérante du 26 juillet 2024, fait état d’une « inaptitude ce jour, en une seule visite, en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 06/05/2021… »
Au vu de tout ces éléments, force est de constater que Madame [H] [I] rapporte la preuve que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel. Ainsi, Madame [H] [I] justifie d’éléments de nature a remettre en cause les deux avis rendus par les CRRMP régions Paca Corse et de Ile de France, et de retenir que la déclaration de maladie professionnelle “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail-Epaule”, déclarée par Madame [H] [I] auprès de la CPAM HD VAUCLUSE le 06 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [H] [I], à hauteur de la somme de 1.000,00 € à laquelle sera condamnée la CPAM HD AVIGNON.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que la déclaration de maladie professionnelle déclarée le 06 mai 2021 “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail-Epaule”, déclarée par Madame [H] [I] auprès de la CPAM HD VAUCLUSE sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Madame [H] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse pour liquidation des droits consécutifs à cette décision ;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE à verser à la Madame [H] [I] une somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 décembre 2024 prorogé au 08 janvier 2025..
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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