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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 29 avr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du 29 Avril 2026
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCQX
Nature de l’affaire : 29A2E
_______________________
AFFAIRE :
Mme [L] [Y] épouse [J]
M. [S] [W]
Mme [B] [X]
M. [E] [Y]
M. [I] [Y]
C/
Commune [Localité 1]
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA
MISE EN ÉTAT
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Avril
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : […]
GREFFIÈRE : […]
—
DEMANDEURS
Madame [L] [Q] [U] [Y] épouse [J], es-qualité d’héritier de Monsieur [H] [O] [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (94) et décédé le [Date décès 1] 2020
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [W], es-qualité d’héritier de Monsieur [H] [O] [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (94) et décédé le [Date décès 1] 2020
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [B] [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [E] [V] [N] [A] [Y]
né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [I] [K] [M] [C] [Y]
né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par leur avocat postulant Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
COMMUNE [Localité 1], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe GATIGNOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 18 MARS 2026.
DÉLIBÉRÉ : Au 29 AVRIL 2026, les parties ayant été avisées de cette date.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2022, Mme [L] [J] née [Y], Monsieur [S] [W] et, es qualité d’héritiers de Monsieur [H] [Y], Madame [B] [X], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont assigné la Commune de [Localité 1] aux fins de voir prononcer la nullité du testament de Madame [F] en date du 09 juillet 2011, et voir juger que seul le testament du 20 juillet 1993 et son codicille du 14 juillet 1993 sont valables et réguliers et peuvent recevoir application.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 janvier 2025, l’affaire a été radiée.
Par conclusions datées du 28 janvier 2025, les consorts [Y] [W] [X] ont demandé de rétablir la présente instance au rôle et de constater leur désistement d’instance et d’action et en conséquence de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
En suivant, la commune [Localité 1], par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, acceptait le désistement.
***
Par conclusions incidentes notifiées le 02 février 2026, les consorts [Y] [W] [X] demandent de :
Renvoyer l’affaire à la mise en état, A défaut, ordonner le sursis à statuer sur le désistement dans l’attente de l’exécution parfaite et totale du protocole par la Mairie concernant l’appartement parisien,A défaut, ordonner la radiation, Débouter le défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires et notamment sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent qu’un protocole a été régularisé le 13 janvier 2025 entre les parties mais que celui-ci n’est encore que partiellement exécuté du fait de la Mairie. Ainsi, conformément à la rédaction du protocole, les demandeurs ne se désisteraient de la procédure actuellement pendante qu’une fois que l’article 1 aura été parfaitement et totalement exécuté.
En réplique, par conclusions notifiées le 25 février 2026, la Commune de [Localité 1] demande de :
Donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action ; Constater son désistement d’instance et d’action ;Déclarer le désistement parfait ;Constater l’extinction d’instance et le dessaisissement du tribunal ;Déclarer les demandes de renvoi à la mise en état ou de sursis à statuer formulées après le désistement d’instance et d’action accepté, irrévocables ;Condamner [L] [J], [S] [W], [B] [X], [E] [Y] et [I] [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle soutient que le désistement est parfait et qu’il doit être constaté l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement, de sorte qu’il ne peut désormais être fait droit ni à un renvoi devant le juge de la mise en état ni à un sursis à statuer.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Selon l’article 397 du même code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Le désistement ne peut être rétracté que tant qu’il n’a pas été accepté.
En l’espèce, Mme [L] [J] née [Y], Monsieur [S] [W] et, es qualité d’héritiers de Monsieur [H] [Y], Madame [B] [X], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont notifié le 28 janvier 2025, leur volonté expresse de se désister de leur action et de l’instance. La commune [Localité 1] a expressément accepté ce désistement par conclusions notifiées le 29 janvier 2025.
Le désistement est par suite devenu parfait le 29 janvier 2025 et les consorts [W] [Y] [X] ne pouvaient plus se rétracter à compter de cette date en raison de l’effet extinctif du désistement rendant irrecevable toute demande postérieure.
Le désistement d’action, emportant extinction de l’instance, de la partie demanderesse sera en conséquence constaté.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [L] [J] née [Y], Monsieur [S] [W] et, es qualité d’héritiers de Monsieur [H] [Y], Madame [B] [X], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y], désistement en date du 28 janvier 2025 et désistement accepté par la commune de [Localité 1] le 29 janvier 2025, désistement dès lors parfait et entraînant le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Aurillac et rendant irrecevable toute demande ultérieure au 29 janvier 2026 ;
DECLARE irrecevable la demande du 02 février 2026 de Mme [L] [J] née [Y], Monsieur [S] [W] et, es qualité d’héritiers de Monsieur [H] [Y], Madame [B] [X], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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