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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SVA NEGOCE, COFACE SERVICIOS ESPA, S.A.R.L CALCONUT c/ S.A. |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02173 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4K6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.R.L. SVA NEGOCE,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°438 963 860, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.R.L CALCONUT,
dont le siège social est sis [Adresse 1] / ESPAGNE
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Lucia EKAIZER, avocat au Barreau de Nîmes, avocat plaidant
S.A. COFACE SERVICIOS ESPA,
dont le siège social est sis [Adresse 2] / ESPAGNE
N’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Courant décembre 2018, la SARL SVA Négoce a passé commande, par l’intermédiaire de la société Logo choc, son négociant auprès de la SARL Calconut, de 2806 kilogrammes de pistaches pour un montant de 23.289,80 euros. La société Coface s’est portée garante de cette opération.
Se plaignant que les pistaches étaient impropres à la consommation, la SARL SVA Négoce a obtenu du juge des référés l’instauration d’une expertise judiciaire. Le rapport définitif a été déposé le 2 décembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Calconut et la société SVA Négoce et a condamné la première à payer à la seconde la somme de 23.289,80 euros.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel a annulé l’acte introductif d’instance et le jugement précité.
Par acte du 14 avril 2023, la SARL SVA Négoce a fait assigner la SARL Calconut et la SA Coface servicios espa devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat relatif à la vente des pistaches et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions du 13 novembre 2024, la SARL Calconut a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, la SARL Calconut demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit des tribunaux espagnols de Murcia et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— à titre subsidiaire, juger que le jugement du 5 septembre 2024 rendu par le tribunal de preimera instancia n°5 de Murcia est définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée et en conséquence, juger irrecevables les demandes de la SARL SVA négoce ;
— condamner la SARL SVA négoce à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la SARL SVA Négoce demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence et juger le tribunal judiciaire de Nîmes compétent ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de Murcia ;
— communiquer la procédure au parquet en application de l’article 40 du code de procédure pénale pour que des poursuites soient engagées contre la société Calconut pour tentative d’escroquerie au jugement ;
— condamner la société Calconut à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Coface servicios espa n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit des tribunaux espagnols
L’article 46 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
L’article 25 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. ».
Ainsi, la clause attributive de juridiction est valable si elle est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite.
En l’espèce, les pistaches ont été livrées en France de sorte que les juridictions françaises sont susceptibles d’être compétentes territorialement. Toutefois, la SARL Calconut se prévaut d’une clause attributive de compétence dans ses relations contractuelles avec la SARL SVA Négoce. Cette clause figure dans la commande datant du 29 novembre 2018. Cette commande est versée aux débats en trois langues différentes : en espagnol, en anglais et en français. Ces trois versions du contrat portent le cachet et la signature de la SARL SVA Négoce, matérialisant ainsi sa connaissance de ladite clause mais également son consentement. Il importe donc peu que ce document lui ait été envoyé postérieurement à la commande, ce qui n’est d’ailleurs pas établi. Ainsi, la commande prévoit qu’il « est régi par le droit espagnol et les tribunaux espagnols sont compétents ».
La SARL SVA Négoce estime que cette clause doit être écartée car elle a assigné la SARL Coface. Toutefois, force est de constater que la SARL SVA Négoce ne formule aucune demande à l’encontre de cette société, sollicitant que le jugement lui soit déclaré « commun et opposable ». En outre, cette société, domiciliée en Espagne, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, la SARL SVA Négoce ne peut pas se prévaloir de l’inopposabilité de la clause attributive de compétence à un tiers au contrat pour solliciter du tribunal qu’il écarte l’application de cette clause à son égard.
Il s’en suit que le tribunal judiciaire de Nîmes est territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige. En application de l’article 81 du code de procédure civile, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
La SARL SVA Négoce succombe et doit être condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer une somme de 1.500 euros à la SARL Calconut.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, suceptible d’appel immédiat :
Déclare le tribunal judiciaire de Nîmes territorialement incompétent au profit des juridictions espagnoles ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la SARL Calconut aux dépens ;
Condamne la SARL Calconut à payer à la SARL SVA Négoce une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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