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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 sept. 2025, n° 23/09882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09882 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVHY
JUGEMENT
DU : 22 Septembre 2025
[M] [R]
C/
[F] [J]
[S] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par : Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [J], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/9882 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail sous seing privé avec effet au 1er juillet 2016, M. [M] [R] a donné à bail à M. [F] [J] une maison à usage d’habitation située à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel d’un montant de 750 euros.
Mme [S] [B] a été ajoutée au bail par avenant non daté.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2023, M. [M] [R] a fait délivrer à M. [F] [J] et à Mme [S] [B] un commandement de payer la somme de 1 993,31 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 20 octobre 2023, M. [R] a fait assigner M. [F] [J] et Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise et que la location cesse de plein droit ; Ordonner l’expulsion de M. [F] [J] et Mme [S] [B] des locaux ainsi que de tout occupant de leur chef passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier si besoin en est ; Condamner solidairement M. [F] [J] et Mme [S] [B] à lui payer le solde locatif arrêté au 26 juillet 2023 soit la somme de 1 683,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; Condamner solidairement M. [F] [J] et Mme [S] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 761,73 euros ; Condamner solidairement M. [F] [J] et Mme [S] [B] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner solidairement M. [F] [J] et Mme [S] [B] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer (135,21 euros), de la présente assignation (86,20 euros) ainsi que la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat et de la formalité à la C.C.A.P.E.X ; L’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 20 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
RG : 23/9882 PAGE 3
Par jugement du 26 août 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2024 pour obtenir les observations des parties sur, d’une part, le fait que l’avenant signé par Mme [B] n’était pas daté et qu’il n’était donc pas possible de statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire à son égard, faute de pouvoir déterminer la date à laquelle celle-ci était tenue du paiement du loyer, d’autre part, sur l’absence de précision quant à l’origine de la dette intitulée « ancien solde locataire » d’un montant de 557,49 euros figurant sur le décompte produit.
A l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 4 novembre 2024. A cette audience, un nouveau renvoi a été décidé pour le 13 janvier 2025.
A cette date, l’affaire a été orientée à l’audience de mise en état, au cours de laquelle les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 16 juin 2025.
A cette audience, M. [M] [R], représenté par son avocat, qui se réfère à ses conclusions, indique que les locataires ont quitté le logement. Il demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner solidairement M. [F] [J] et Mme [S] [B] au paiement :
de la somme de 8 859,69 euros correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 30 décembre 2024de la somme de 2 907,07 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des dégradations locativesde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de de payer (135,21 euros), de la présente assignation (86,20 euros) ainsi que la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat et de la formalité à la C.C.A.P.E.X Il indique s’opposer à tout délai de paiement.
M. [F] [J] et Mme [S] [B], représentés par leur conseil, qui se réfère à ses conclusions, ne contestent pas les sommes qui sont réclamées. Ils demandent que leur bonne foi soit constatée. Ils précisent qu’en raison de leur état de santé, ils n’ont pas pu poursuivre leur activité et qu’ils sont dans l’attente d’une prise en charge éventuelle MDPH. Ils sollicitent des délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
RG : 23/9882 PAGE 4
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 20 octobre 2023, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de Cassation a dit que les dispositions de cet article 10, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis 3è Civ. 13 juin 2024 n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de bail a été initialement signé, avec effet le 1er juillet 2016, par M. [F] [J] seul.
Un avenant à ce contrat a été signé par Mme [S] [B] à une date qui n’est pas mentionnée. Toutefois, on comprend qu’il s’agit de rajouter celle-ci en qualité de locataire dès le début du contrat de bail de sorte qu’elle doit être considérée comme tenue du paiement du loyer à compter du 1er juillet 2016, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, en méconnaissance des dispositions impératives de la loi, alors en vigueur, qui prévoyaient un délai de deux mois.
Toutefois, ce délai de deux mois est bien repris dans le commandement de payer signifié le 20 février 2023.
Ce commandement vise un solde locatif de 1 993,31 euros.
Or, il ressort du décompte qu’au 20 février 2023, les locataires n’étaient redevables que de la somme de 1243,31 euros, ayant réglé par virement la somme de 750 euros le 13 février 2023.
Ils ont ensuite réglé la somme de 455 euros le 7 mars 2023 ainsi que la somme de 306,73 euros le 9 mars 2023, puis la somme de 455 euros le 5 avril 2023 et la somme de 306,73 euros le 14 avril 2023, ce qui fait la somme globale de 1 523,46 euros.
RG : 23/9882 PAGE 5
Il doit donc être considéré que le commandement n’est pas demeuré infructueux.
Dès lors, la demande tendant à constater la résiliation du bail, deux mois après le commandement de payer, ne peut prospérer.
Il convient d’observer qu’en tout état de cause, les locataires ont quitté le logement en décembre 2024.
Sur les demandes en paiementSur les loyers et charges impayés
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Suivant le décompte établi le 30 décembre 2024 produit par M. [M] [R], M. [F] [J] et Mme [S] [B] sont redevables d’une somme de 8 859,69 euros.
Il convient de déduire de cette somme les frais de relance (50 euros x 9), qui ne sont pas justifiés, ainsi que les frais d’huissier (360 euros et 159,02 euros) qui seront compris dans les dépens, ce qui donne la somme de 8 859,69 – 969,02 euros = 7 890,67 euros
M. [F] [J] et Mme [S] [B] seront, par conséquent, condamnés, sans solidarité faute de clause en ce sens dans le contrat de bail, à payer à M. [M] [R] cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de l’assignation, pour la somme de 1 683,70 euros et à compter de la décision pour le surplus.
Sur les réparations locativesEn vertu de l’article 7 c), « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
M. [M] [R] sollicite la somme de 2 907,07 euros correspondant au coût des dégradations locatives.
Il produit un état des lieux de sortie réalisé par un commissaire de justice le 18 décembre 2024, en l’absence des locataires, régulièrement convoqués.
Il ressort de cet état des lieux un logement comportant de nombreuses dégradations sur les sols, les murs, les plinthes et les menuiseries.
M. [M] [R] produit les factures d’achat de fournitures.
M. [F] [J] et Mme [S] [B] n’élèvent aucune contestation sur la somme réclamée et ne soutiennent pas que les dégradations sont le fait de la force majeure, de la faute du bailleur ou le fait d’un tiers.
Au vu de ces éléments, il convient de les condamner à payer la somme de 2 907,07 euros.
RG : 23/9882 PAGE 6
Sur la demande de délais de paiementCette demande ne peut être que rejetée, dès lors que M. [F] [J] et Mme [S] [B] ne produisent aucune pièce justifiant de leur situation financière.
Sur les demandes accessoiresCompte tenu de la solution du litige, M. [F] [J] et Mme [S] [B] supporteront in solidum la charge des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que M. [F] [J] et Mme [S] [B] ont quitté le logement situé à [Adresse 7] le 30 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [F] [J] et Mme [S] [B] à payer à M. [M] [R] la somme de 7 890,67 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de l’assignation, pour la somme de 1 683,70 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [J] et Mme [S] [B] à payer à M. [M] [R] la somme de 2 907,07 euros au titre des dégradations locatives ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [J] et Mme [S] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 février 2023, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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