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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 25/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/03059 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UED
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 30 Mars 1949 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Julien MELCHIONNO de la SELARL GRANIER-MELCHIONNO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [G], [R] [S]
né le 10 Juillet 1954 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de donation partage du 10 juillet 1995, M. [M] [L] est propriétaire d’une parcelle de terre sis [Adresse 19] – parcelle C [Cadastre 7].
M. [G] [S] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 6] – parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Dans le cadre de l’exploitation de sa parcelle, M. [M] [L] emprunte un chemin traversant notamment les parcelles AC [Cadastre 11] et AC [Cadastre 8].
Par courrier du 7 avril 2025, M. [L] a mis en demeure M. [S] de retirer sans délai le poteau installé sur les parcelles AC [Cadastre 11] et AC [Cadastre 8].
Par assignation du 25 juillet 2025, M. [M] [L] a fait attraire M. [G] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
ordonner dès le prononcé de la décision à intervenir, à M. [S] la suppression du poteau litigieux par lui installé sur sa propriété au [Adresse 4] – parcelles AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 11] – soit en partie basse du chemin d’exploitation, ordonner dès le prononcé de la décision à intervenir à M. [S] de permettre l’accès à M. [L] à sa parcelle C [Cadastre 7] sis à [Localité 21] par tout moyen que ce soit à pied ou par l’intermédiaire de véhicule agricole ou de véhicule léger de transport, prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l‘ordonnance à intervenir et jusqu’à complète cessation du trouble dont se rend coupable M. [S], condamner M. [S] à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner M. [S] à la somme de 3000 euros de dommage et intérêts pour préjudice moral,condamner M. [S] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, M. [M] [L], dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de :
ordonner dès le prononcé de la décision à intervenir, à M. [S] la suppression du poteau litigieux et de tou(te)s les attaches/ancrages par lui installé sur sa propriété au [Adresse 4] – parcelles AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 11] – soit en partie basse du chemin d’exploitation, prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l‘ordonnance à intervenir et jusqu’à la suppression complète et définitive du poteau litigieux et de ses ancrages et juger que le juge conservera la liquidation de l’astreinte, ordonner dès le prononcé de la décision à intervenir à M. [S] de permettre l’accès à M. [L] à sa parcelle C [Cadastre 7] sis à [Localité 21] par tout moyen que ce soit à pied ou par l’intermédiaire de véhicule agricole ou de véhicule léger de transport, interdire à M. [S] d’installer tout nouvel obstacle de quelque nature que ce soit (poteau, borne, chaîne, barrière, véhicule, vélo, cailloux, tas de pierres, etc…) sur le chemin litigieux et ce , sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, ordonner aux frais de M. [S] une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et ce afin de déterminer la nature juridique du chemin litigieux et les possibilités d’accès de M. [M] [L] sur ce chemin, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ordonner à titre conservatoire le maintien de la libre circulation sur le chemin litigieux et l’interdiction de toute entrave sur ce chemin et ce sous les même astreintes que ci-dessus définies à savoir, prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la suppression complète et définitive du poteau litigieux et de ses ancrages, interdire à M. [S] d’installer tout nouvel obstacle de quelque nature que ce soit (poteau, borne, chaîne, barrière, véhicule, vélo, cailloux, tas de pierres, etc…) sur le chemin litigieux et ce , sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, en toute hypothèse, condamner M. [S] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de provision pour résistance abusive, condamner M. [S] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de provision pour préjudice moral,condamner M. [S] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier de Me [B] du 28 mars 2025, débouter M. [S] de toutes ses demandes.
Il considère que la présence du poteau constitue un trouble manifestement illicite l’empêchant d’exploiter son terrain. Il fait valoir que le chemin des Encrimauds est un chemin d’exploitation conformément aux dispositions de l’article L 162-1 et suivants du code rural et qu’il est donc affecté à l’usage commun des fonds desservis, et notamment de celui de M. [L]. Il en conclut que la pose d’un poteau entravant ce chemin constitue une voie de fait.
Il précise que si le poteau a été retiré, les attaches/ancrages sont restées en place et considère que le retrait n’est pas définitif. Il affirme n’avoir aucun droit de passage par les autres voies desservant sa propriété.
Il soutient que l’urgence est caractérisée car la présence du potelet l’empêche de débarrasser ses déchets végétaux de sa parcelle, accroissant le risque d’incendie.
M. [G] [S] par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
débouter M. [M] [L] de ses demandes, condamner M. [M] [L] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 320 € au titre du contrat d’huissier du 4 août 2025 et les entiers dépens.
Il affirme que le poteau a été retiré et que le trouble manifestement illicite doit être actuel.
En outre, il conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, exposant que le chemin des Encrimauds est un chemin privé et non un chemin rural et qu’aucun titre de propriété ne prouve que M. [L] serait titulaire d’une servitude ou d’un droit de passage sur sa propriété. Il ajoute que le terrain appartenant à M. [L] n’est pas enclavé et n’est pas uniquement desservi par le chemin litigieux.
Il conteste l’existence d’une quelconque urgence, considérant qu’il n’est pas justifié d’un droit de passage sur le chemin dans la mesure où il s’agit d’un chemin privé et que l’accumulation de végétation sèche sur la parcelle n’est pas justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est constant que pour apprécier la réalité du trouble et du risque allégués, le juge se place à la date à laquelle il statue.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, et indépendamment des considérations sur la nature du chemin et de l’existence d’un droit de passage, il n’est pas contesté par les parties que le poteau litigieux a été enlevé. Dès lors, l’éventuel trouble a cessé, et ce a minima depuis le 4 août 2025, conformément au procès-verbal de constat produit aux débats.
Peu importe que des attaches soient toujours présentes au sol, comme l’affirme M. [L] en produisant une photographie, cet élément est inopérant et de surcroit contredit par la photographie produite par M. [S].
Par ailleurs, M. [L] se prévaut d’un trouble manifestement illicite en raison d’une entrave à l’accès de sa propriété, mais ne rapporte par la preuve d’un droit de passage, ou l’existence d’un chemin d’exploitation. Or l’affectation du chemin d’exploitation relève de l’appréciation du juge du fond.
Ainsi, il résulte de ces éléments que l’existence d’un trouble se heurte à des contestations sérieuses qui doivent nécessairement être appréciées par le juge du fond. En outre, il n’est pas contesté que le trouble allégué a cessé à la date du jugement.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes sous astreinte.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la médiation :
Il résulte des débats que les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir.
***
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Il sera donc ordonné une mesure qui se déroulera en plusieurs étapes, afin de permettre aux parties de rechercher une solution amiable dans le cadre d’une médiation en étant parfaitement éclairées, tant sur la médiation que sur l’expertise.
1. Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d’information sur la médiation.
La participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l’expertise ne pourra pas commencer.
2. Dans un deuxième temps, l’expert procédera à un premier accedit afin de réaliser un état de la situation et d’élaborer des pistes de réflexions. Les parties seront également informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d’expertise elle-même.
A ce stade, aucune demande de consignation ou de délai complémentaire par l’expert n’est possible.
3. A l’issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l’expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d’entrer en médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
4. En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l’expertise, qui se déroulera de manière classique.
Il convient d’inviter :
Les avocats à communiquer sans délai les coordonnées des parties au médiateur et à l’expert,Le médiateur et l’expert à se tenir réciproquement informés, en temps réel, de l’avancée des opérations qui leurs sont confiées, pour éviter toute perte de temps inutile, Les avocats, le médiateur et l’expert peuvent proposer aux parties une réunion conjointe si elle leur paraît de nature à favoriser le processus amiable.
Il convient de rappeler qu’à tout moment, sous réserve d’un accord de toutes les parties, elles peuvent convenir :
De recourir à une médiation conventionnelle,D’augmenter ou restreindre la mission de l’expert,D’une intervention synchrone du médiateur et de l’expert.Enfin, les parties peuvent, non seulement solliciter l’homologation de leur accord par le président du tribunal judiciaire sur simple requête, mais elles peuvent également demander l’apposition de l’exécutoire par le directeur de greffe sur requête conjointe de toutes les parties.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée par M. [M] [L] qui y a intérêt.
A ce stade et en l’absence d’éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque mesure conservatoire. Les demandes formulées à ce titre sont rejetées.
Sur la demande de provision :
Au regard des éléments précédemment développés, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
M. [M] [L] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes principales ;
1. ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association UMEDCAAP
Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 18]
[Adresse 16]
mail : [Courriel 24] – tél. [XXXXXXXX02]
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Disons que cette réunion se tiendra dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur ;
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
2. ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[X] [H]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 25]
expert près la Cour d’appel d'[Localité 17],
avec la mission suivante :
— dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à un accedit unique,
— adresser aux parties dans les deux mois (si deux parties) à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite faisant un état de la situation et élaborant des pistes de réflexions et indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à consigner par M. [M] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les deux mois de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où M. [M] [L] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, M. [M] [L] serait dispensé du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l’expert ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en urgence ;
PRÉCISONS que tant que la réunion d’information sur l’expertise n’aura pas eu lieu, l’expert ne pourra pas demander d’extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
3. A compter de la réception de la note écrite de l’expert, INVITONS les parties à faire connaitre contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de 8 jours ;
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information ;
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
RAPPELONS que la médiation a une durée de trois mois, renouvelable une fois tacitement à la demande du médiateur adressée au magistrat mandant ;
Rappelons que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d’un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d’en informer l’expert ;
DISONS que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion collégiale organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
4. DISONS que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;
DISONS qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les actes de propriété, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis parcelles [Adresse 19],
— les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les dates d’installations des constructions, piliers, barrières constatés sur place,
— rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— indiquer si la configuration actuelle des lieux est conforme aux titres de propriétés,
— préciser l’existence, la configuration et la réglementation des voies d’accès à la parcelle appartenant à M. [M] [L],
— proposer les moyens d’accès possibles conformément aux titres et à la réglementation en vigueur,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [M] [L], d’une avance de 2.500 € HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dans cette hypothèse, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
REJETONS les demandes de provision ;
REJETONS les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS M. [M] [L] au paiement des dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 31 octobre 2025 à :
— UMEDCAAP, médiateur (mail)
— [X] [H], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Julien MELCHIONNO
— Me Lucie AURAND
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