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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er avr. 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
67aTribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00422 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OH2X
Le 01 Avril 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [Z] [Q] née le 02 Août 1948 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 22 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 25 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Z] [Q] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Eric JUSKOWIAK, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Sur la procédure
Le Conseil de Mme [Q] sollicite la mainlevée de la procédure et considère que la procédure est irrégulière. Il fait valoir que la patiente a été envoyée par les urgences de [Localité 7] , qu’un deuxième certificat médical aurait pu être obtenu ; et que l’urgence n’est pas caractérisée.
Il ressort de l’article L. 3212-3 du CSP qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut prononcer à la demande d’un tiers l’admisison en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, il ressort du certificat d’admisison en date du 22 mars 2026 que Mme [Q] a été adressée par les urgences de [Localité 7] pour un état d’agitation avec propos délirants sur fond de pathologie psychiatrique chronique. A l’entrtien , le médecin psychiatre note un délire de persécution avec adhésion totale, une discordance idéo-affective et une sub agitation anxieuse. Le médecin a considéré que les troubles mentaux présentés par Mme [Q] ne lui permettaient pas de donner son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, à tout le moins régulière, et a demandé son admission sur le fondement de l’article L. 3212.3 du Code de la santé publique.
En conséquence, le médcin psychiatre en décrivant les symptômes de la décompensation délirante dont souffrait Mme [Q] lorsqu’il l’a examinée et en particulier de la sub-agitation et le délire de persécution avec adhésion totale dont elle souffrait a bien justifié d’un risque grave à l’intégrité de la patiente et de l’urgence permettant de fonder son hospitalisation sur la base d’un seul certificat médical. Le grief sera donc rejeté.
La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (son frère) et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 22 mars 2026.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [Q] a été hospitalisée à la suite d’un état d’agitation avec des propos délirants sur fond de pathologie psychiatrique chronique. Elle présentait un délire de persécution (à connotation religieuse centrée sur les bouddhistes )avec une adhésion totale, une discordance idéo-affective et une sub-agitation anxieuse.
A l’issue de la période d’observation, le médecin psychiatre note un discours flou, légèrement diffluent centré sur les bouddhistes. La patiente se sent entourée de bouddhistes. Elle ne semble pas particulièrement anxieuse mais elle présente une légère sthénicité associée à des cris ou des vociférations sans agitation ni agressivité.
Il résulte de ce qui précède que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [Q] née le 02 Août 1948 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 8] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 01 Avril 2026 à :
— Mme [Z] [Q], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Eric JUSKOWIAK, Conseil de [Z] [Q]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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