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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er févr. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00380 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 février 2026 à 15h45
Nous, Marie CHEVAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 janvier 2026 par MADAME LE PREFET DU RHÔNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 31 Janvier 2026 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LE PREFET DU RHÔNE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [W]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 3]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X], interprète assermenté e en langue Italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du Tribunal Judiciaire de LYON.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de STRASBOURG en date du 14 septembre 2023 a condamné [V] [W] à une interdiction du territoire français pendant 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2026 notifiée le 28 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 30 Janvier 2026 , reçue le 31 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que l’intéressé n’a par ailleurs pas respecté l’assignation à résidence du 2 octobre 2025 ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garantie de représentation suffisante, Monsieur ne justifiant pas d’un hébergement stable sur le territoire et d’aucun moyen de subsistance licite, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; en ce qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation sur le territoire ; qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire et que son comportement représente une menace pour l’ordre public eu égard aux nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement non négligeables dont il a fait l’objet entre 2018 et 2025; que les condamnations prononcées sont par ailleurs prononcées dans différents tribunaux judiciaires du territoire national ce qui témoigne de sa grande mobilité géographique dans la commission des infractions pénales ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [V] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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