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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 25 nov. 2024, n° 24/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02635 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01045
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant(e)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Informaticien
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Paul LEPINAY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 14 octobre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
Monsieur [N], [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (59)
et
Madame [U], [Z], [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (59) le 10 juin 2023, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention établie par Madame [U] [C] et Monsieur [N] [O] le 23 juillet 2024 qui est annexée à la présente décision ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés ;
Ainsi fait et prononcé le 25 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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