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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 24 janv. 2025, n° 24/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
24 Janvier 2025
RG N° 24/04754 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7DF
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [M] [F] [G]
C/
Monsieur [I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 Janvier 2025.
La présente affaire a été rédigée par [P] [U], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 3 septembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [M] [F] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à GARGES LES GONESSE (95140), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 août 2024 à la requête de M. [I] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, Mme [M] [F] [G] demande un délai pour quitter les lieux jusqu’à la fin de la scolarité de ses enfants, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle soutient qu’elle règle le loyer tous les mois et précise qu’elle vit avec ses quatre enfants.
M. [I] [V], représenté par conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— in limine litis, dire Mme [G] irrecevable en sa demande de délais,
— débouter Mme [G] de sa demande de délais de grâce avant expulsion,
— subsidiairement, en cas de sursis à expulsion, subordonner le maintien dans les lieux au paiement à bonne date des indemnités d’occupation dues depuis le jugement d’expulsion et à venir, et à la justification de l’assurance locative du bien occupé,
— condamné Mme [G] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens de l’instance.
Le défendeur allègue que la demande de Mme [G] est irrecevable car elle a déjà sollicité des délais pour quitter les lieux devant le tribunal de proximité et qu’elle ne justifie d’aucun élément nouveau. Il fait état de sa situation d’errance et de handicap. Il fait valoir que la récupération de son bien est le seul moyen pour lui de retrouver un habitat digne et d’exercer son droit de visite et d’hébergement, tout en précisant que la présente situation lui cause une très grande souffrance psychique. Il rappelle que le congé pour reprise a été délivré en 2023 et actualise la dette à la somme de 2.404,19 euros. Enfin, il soutient que Mme [G] ne justifie d’aucune recherche de logement dans le parc privé, ni de démarche en vue d’un hébergement familial et rappelle qu’elle va bénéficier des délais de la trêve hivernale.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté la validité du congé pour reprise délivré le 14 avril 2023 à Mme [M] [F] [G] et M. [J] [X] [W],
— dit qu’à compter du 15 octobre 2023, Mme [M] [F] [G] et M. [J] [X] [W] sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués et occupent sans droit ni titre l’appartement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 6],
— ordonné à Mme [M] [F] [G] et M. [J] [X] [W] de libérer les lieux, dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [M] [F] [G] et M. [J] [X] [W] de libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion des occupants dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— condamné solidairement Mme [M] [F] [G] et M. [J] [X] [W] à payer la somme de 289,71 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au 25 avril 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges,
— débouté Mme [M] [F] [G] de sa demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux,
— condamné in solidum Mme [M] [F] [G] et M. [J] [X] [W] à verser à M. [I] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 22 août 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Sur la recevabilité :
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a effectivement débouté Mme [M] [F] [G] de sa demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux dans son jugement en date du 24 juin 2024.
En revanche, la demanderesse produit à l’occasion de la présente instance notamment :
— un courrier de la MDPH en date du 3 avril 2024 relatif à l’accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour l’AEEH sans qu’il résulte du jugement que ce document aurait été produit à l’audience du 22 avril 2024
— un courrier en date du 8 juillet 2024 émis par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise accusant réception de la requête en injonction formée par Mme [M] [F] [G] le 5 juillet 2024, suite à sa reconnaissance prioritaire au titre du DALO le 6 octobre 2023 et en l’absence de proposition de logement.
Ces pièces nouvelles sur sa situation empêchent que lui soit opposée utilement l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 24 juin 2024.
La demande de délais présentée Mme [M] [F] [G] est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé :
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [M] [F] [G] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [M] [F] [G] travaille en tant qu’aide-soignante et justifie percevoir à ce titre un salaire mensuel de 2 135 euros. Elle déclare que son conjoint ne vit plus dans le logement. Elle a quatre enfants à charge, âgés entre 2 et 13 ans, dont un en situation de handicap nécessitant un suivi chez divers professionnels de santé. Sur ce point, il est versé aux débats la notification de la décision du 3 avril 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sur l’accord de l’AEEH.
Le décompte produit arrêté au 22 octobre 2024 laisse apparaître un solde débiteur de 2.404,19 euros, incluant la condamnation au paiement de 800 euros prononcée au titre de l’article 700. L’indemnité d’occupation d’un montant de 1 217,08 euros est régulièrement versée, excepté celle de juillet 2024.
Mme [M] [F] [G] justifie avoir déposé une demande de logement social le 30 mars 2017 renouvelée pour la dernière fois le 14 mars 2024. Elle est reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence au titre du DALO suite à une décision de la commission de médiation du Val d’Oise en date du 6 octobre 2023 et elle justifie avoir déposé un recours en injonction devant le tribunal administratif enregistré le 5 juillet 2024.
Elle est aussi accompagnée par un travailleur social de la [Adresse 9] [Localité 5]. Selon la note sociale produite, en date du 6 août 2024, Mme [M] [F] [G] est inscrite auprès d’Action Logement et candidate régulièrement pour des logements, sans que son dossier soit retenu, et ce, malgré l’urgence de la situation. A cet égard, il est versé aux débats une impression internet sur laquelle apparait neuf candidatures pour des logements entre le 23 novembre 2023 et 4 août 2024, dont huit sous le statut « non retenu » et une « en attente ».
Elle ne fait toutefois état d’aucune recherche de logement dans le parc privé et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
M. [I] [V] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment sa précarité actuelle, l’atteinte à son droit de propriété et l’existence d’une dette locative. Il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et qu’il est domicilié à la Maison de la Solidarité de [Localité 7] depuis le 29 août 2023, ne pouvant réintégrer son logement compte tenu du maintien dans les lieux de la demanderesse.
Le défendeur indique également être dans l’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement sur sa fille née le 11 mai 2006 et produit le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE le 19 mai 2015.
Enfin, M. [I] [V] fait état de sa souffrance psychologique et des frais générés par cette situation. Au soutien de ses déclarations, il verse aux débats une attestation d’un ami, [H] [A].
La situation personnelle de Mme [M] [F] [G], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime qui se trouve lui-même dans une situation précaire et qui ne peut disposer de son bien librement.
En outre, si Mme [M] [F] [G] est prioritaire pour être relogée d’urgence depuis le 6 octobre 2023, il appartient aux organes compétents pour assurer ce relogement de remplir leur mission, et non au bailleur qui est un particulier de palier la carence de ceux-ci à agir.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités, d’autant que Mme [M] [F] [G] bénéficie des délais de la trêve hivernale.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [M] [F] [G], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [I] [V], qui est un particulier, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande recevable ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [M] [F] [G] pour le logement qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [M] [F] [G] à payer à M. [I] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [F] [G] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 24 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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