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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société ELBEUF DISTRIBUTION c/ CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 24 mars 2026
N° RG 25/00517
N° Portalis DB2W-W-B7J-NERM
Société ELBEUF DISTRIBUTION
C/
CPAM DE L’EURE
Expéditions exécutoires
à
— Société ELBEUF DISTRIBUTION
— Me CHALLE – LE MARESCHAL
— CPAM DE L’EURE
DEMANDEUR
Société ELBEUF DISTRIBUTION
Route de Pont de l’Arche
76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
représentée par Me Constance CHALLE – LE MARESCHAL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM DE L’EURE
1 bis Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
Comparante en la personne de Madame, [H], [V], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 05 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 24 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 janvier 2022, M., [Z], [I], [A], salarié de la société ELBEUF DISTRIBUTION, a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « syndrome anxiodépressif majeur ».
Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2022 par le docteur, [C], [T] constate « troubles du sommeil ; perte d’appétit ; tristesse permanente ; idées noires ; anxiété ».
Par courrier daté du 29 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE (la CPAM), après avis du CRRMP de Normandie s’agissant d’une maladie hors tableau, a notifié à la société ELBEUF DISTRIBUTION une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours déposé le 28 septembre 2022 devant la commission de recours amiable, la société ELBEUF DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, par requête réceptionnée le 31 janvier 2023.
La commission de recours amiable a finalement statué en sa séance du 24 février 2023 et a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 3 avril 2023, la société ELBEUF DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision explicite de rejet, lequel a joint les deux recours et s’est, par jugement du 21 mars 2024, déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
L’affaire a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Rouen et enrôlée sous le numéro RG 25/00517. Elle a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026.
A l’audience du 5 février 2026, la société ELBEUF DISTRIBUTION, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal :
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 29 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 17 janvier 2022 par M., [Z], [I], [A] ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’avis rendu par le CRRMP est irrégulier
— désigner avant dire droit un second CRRMP pour se prononcer sur la question de savoir si la maladie déclarée par M., [Z], [I], [A] a été directement causée par son travail habituel
En tout état de cause :
— débouter la CPAM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la CPAM de sa demande de condamnation aux dépens ;
— condamner la CPAM aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CPAM, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ELBEUF DISTRIBUTION ;
— condamner la société ELBEUF DISTRIBUTION à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens à la charge de la société ELBEUF DISTRIBUTION.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le respect de la procédure d’instruction
Aux termes de l’articles R. 461-9 du même code :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Aux termes de l’article R.461-10 du même code :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
La caisse satisfait à son obligation d’information lorsque dans un même courrier elle informe l’employeur de la réception du dossier complet, de ce qu’elle entend procéder à des investigations, précise que lorsque les investigations seront terminées, l’employeur pourra consulter le dossier et formuler des observations sur une certaine période, et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard à une certaine date : elle n’est pas tenu de procéder à deux envois distincts (22-16.818).
Sur le non-respect des délais de mise à disposition du dossier avant transmission au CRRMP :
La société ELBEUF DISTRIBUTION expose avoir été informée par un courrier de la caisse daté du 16 mai 2022 er reçu le 18 mai 2022 de la décision de la CPAM de saisir un CRRMP et de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 juin 2022 puis de consulter et de formuler des observations sans joindre de nouvelle pièce jusqu’au 27 juin 2022. Elle avance en premier lieu que le double délai de 30 jours francs et de 10 jours francs n’a commencé à courir que le lendemain de la réception du courrier et que la caisse n’a donc pas respecté le principe du contradictoire en la privant des délais prescrits pour la consultation et l’enrichissement du dossier. Elle avance en second lieu et subsidiairement, si le tribunal venait à considérer que le délai de 40 jours francs ne commence à courir qu’à compter de la saisine du CRRMP, que le délai de consultation n’a pu commencer à courir que le lendemain de la saisine effective du CRRMP de Normandie, de sorte que le délai de 30 jours francs puis celui de 10 jours francs n’ont pas été respectés justifiant ainsi l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du contradictoire.
La caisse soutient que le seul délai de consultation susceptible de justifier une décision d’inopposabilité a été respecté dès lors que la société a disposé de 10 jours francs du 15 juin 2022 au 27 juin 2022 pour consulter le dossier et formuler des observations. Elle ajoute que la date de saisine du CRRMP est matérialisée par le courrier envoyé aux parties informant de cette saisine et des délais d’instruction, de sorte que l’employeur a bien bénéficié d’un délai de 30 jours francs puis de 10 jours francs, tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale précité que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, ce délai se décomposant en deux phases successives, la première d’une durée de 30 jours qui permet aux parties, c’est à dire la victime, l’employeur et le service médical de la caisse de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, et la seconde de 10 jours qui permet aux mêmes parties d’accéder au dossier complet et de formuler des observations.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
En l’occurrence, l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, doit commencer à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, soit à compter de la date du courrier de la caisse et non sa réception par les parties, cette date étant nécessairement différente pour chacune d’elles, ce qui conduirait à un calendrier différent entre les parties.
Enfin, sans méconnaitre l’importance de la phase d’enrichissement du dossier par les parties, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition d’un dossier complet aux parties et par la possibilité de formuler des observations pendant 10 jours francs, étant rappelé que cette nouvelle phase d’instruction fait suite à une première période d’instruction au cours de laquelle les parties ont déjà pu consulter le dossier après l’avoir enrichi de leurs questionnaires et formuler des observations.
Ainsi, s’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge, de façon similaire à ce qui est prévu lors de la première phase d’instruction, au cours de laquelle seul le non-respect de la phase d’observations est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision et non le délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire.
En l’espèce,
La caisse a informé par courrier daté du 16 mai 2022, reçu par l’employeur le 18 mai 2022, tant la société ELBEUF DISTRIBUTION que M., [Z], [I], [A] de la saisine du CRRMP, le délai de 120 jours, dans lequel est inclus le délai de 40 jours, courant à compter de cette date, de sorte que les parties ont été correctement informées tant des différentes périodes de l’instruction que de la date maximum à laquelle la caisse devra prendre sa décision, soit en l’espèce le
14 septembre 2022.
La caisse justifie donc que la société ELBEUF DISTRIBUTION a reçu les informations sur les différentes phases de la procédure, son courrier daté du 16 mai 2022 ayant été distribué le 18 mai 2022 l’informant de la saisine du CRRMP, de la possibilité de consulter et compléter son dossier jusqu’au 15 juin 2022 et de formuler des observations jusqu’au 27 juin 2022, soit pendant 10 jours, sans joindre de nouvelles pièces.
A ce titre il sera rappelé que la date de saisine du CRRMP correspond à la date du courrier de la caisse informant les parties de cette saisine et non à la date de réception par le CRRMP de l’entier dossier.
La société ELBEUF DISTRIBUTION a donc pleinement disposé d’un délai de 10 jours francs courant du 15 juin 2022 au 27 juin 2022 pour accéder à un dossier complet, identique à celui sur lequel allait travailler le CRRMP et formuler ses observations.
La caisse a donc respecté les dispositions susvisées et a assuré le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à l’égard de la société ELBEUF DISTRIBUTION dont le moyen sera écarté.
*
Sur le défaut de transmission de l’avis du CRRMP :
La société ELBEUF DISTRIBUTION soutient qu’à défaut pour la caisse de lui avoir transmis l’avis motivé du CRRMP de Normandie saisi par la caisse, le contradictoire n’a pas été respecté.
Or il résulte des dispositions précitées que la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis du CRRMP, mentionné au dernier alinéa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, à l’employeur.
Ce moyen sera donc écarté.
*
Sur le défaut de transmission de l’ensemble des pièces
La société ELBEUF DISTRIBUTION soutient que la CPAM ne lui a pas transmis la totalité des annexes de l’enquête administrative, notamment l’annexe 9 (rapport, [D]).
La caisse soutient que l’ensemble des annexes ont bien été transmises à l’ensemble des parties.
Or il ressort des pièces produites aux débats que la transmission du rapport, [D] (annexe 9 du rapport de l’enquêteur), détenu par la société ELBEUF DISTRIBUTION, a été sollicitée par la caisse par mail du 3 mai 2022. Ce rapport a finalement été transmis par un élu du CSE de la société à l’agent enquêteur en date du 5 mai 2022.
La caisse justifie en outre avoir mis à disposition des parties le rapport de l’agent enquêteur le
27 mai 2022, rapport qui comporte 10 pièces jointes dont la pièce jointe n°9 « rapport, RHEMA fourni par un élu du CSE ».
La société ELBEUF DISTRIBUTION est donc mal fondée à invoquer l’absence de transmission de l’ensemble des pièces de l’enquête administrative alors que la caisse en justifie et qu’en tout état de cause, la pièce jointe n°9 est un document émanant de l’employeur.
La caisse ayant respecté le principe du contradictoire, ce moyen sera écarté.
*
Sur l’absence d’information de la pathologie instruite
L’employeur soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information dès lors qu’elle ne l’a jamais informé de la pathologie réellement instruite et reconnue.
La caisse soutient que la maladie déclarée par M., [Z], [I], [A] correspond à celle qui a été portée à la connaissance de l’employeur aux termes du courrier du 16 mai 2022 et à celle figurant dans l’avis du CRRMP.
En l’espèce,
Aux termes du certificat médical initial du 17 janvier 2022, la pathologie déclarée par M., [Z], [I], [A] correspond à « troubles du sommeil ; perte d’appétit ; tristesse permanente ; idées noires ; anxiété ».
Dans son courrier du 28 janvier 2022, la caisse a informé l’employeur de la réception d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M., [Z], [I], [A] et a rappelé le contenu du certificat médical du 17 janvier 2022.
Dans son courrier du 16 mai 2022, la caisse a informé l’employeur qu’elle saisissait le CRRMP de Normandie, toujours au titre de la déclaration de maladie du 17 janvier 2022 et toujours au titre des « troubles du sommeil ; perte d’appétit ; tristesse permanente ; idées noires ; anxiété ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, aucun code syndrome ni même un libellé de syndrome ne pouvait apparaître aux termes de la fiche de concertation médico-administrative.
Enfin la désignation de la maladie sous le terme « anxiété » par le CRRMP de Normandie correspond à la pathologie déclarée, initialement instruite pas la caisse, cette dernière ayant par la suite notifié une décision de prise en charge de la maladie hors tableau par référence à l’avis rendu par le CRRMP, de sorte que l’employeur ne peut pas valablement soutenir qu’il n’a pas été informé de la pathologie instruite et reconnue par la CPAM.
Ce moyen sera écarté.
*
Sur le caractère incomplet du dossier transmis au CRRMP
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1º Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2º Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3º Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4º Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5º Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1º, 2º et 4º du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3º et 5º du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce,
Pour rendre son avis, le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces constituant le dossier transmis par la caisse, au nombre desquelles ne figure aucun avis motivé du médecin du travail. Toutefois, il y a lieu de relever que la sollicitation de cet avis par la CPAM n’est désormais qu’une possibilité, la nouvelle rédaction de ces dispositions en vigueur depuis le 1er décembre 2019, ayant enlevé le caractère obligatoire.
Dès lors la société ELBEUF DISTRIBUTION ne peut valablement soutenir que le dossier transmis au CRRMP était incomplet.
Ce moyen sera écarté.
*
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel
Sur la composition irrégulière du CRRMP :
La société ELBEUF DISTRIBUTION avance qu’à défaut d’avoir été rendu par un CRRMP composé de l’ensemble de ses membres, l’avis du CRRMP de Normandie est irrégulier et la désignation d’un second CRRMP s’impose.
La caisse reconnaît que la composition du CRRMP de Normandie était irrégulière en l’absence d’un troisième membre mais précise que la seule sanction attachée à cette irrégularité est l’annulation de l’avis rendu et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur ce,
Il résulte de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret nº2019-356 du 23 avril 2019, applicable en l’espèce au regard de la date de déclaration de la maladie professionnelle, soit le 17 janvier 2022, que le CRRMP est composé de trois membres qui rendent un avis. Lorsqu’un de ses membres est absent, l’avis est irrégulier.
Or comme l’indiquent tant la CPAM que l’employeur, l’avis du CRRMP de Normandie n’a été rendu que par deux de ses membres, en l’absence constatée du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.
Dès-lors la composition du CRRMP de Normandie ayant rendu l’avis à l’origine de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie étant incomplète, l’avis rendu est irrégulier.
*
Sur la désignation d’un second CRRMP :
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
Le tribunal ne pouvant statuer sans avoir recueilli au préalable l’avis d’un CRRMP autre que celui de la région Normandie, il convient de désigner le CRRMP de Bretagne afin qu’il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M., [Z], [I], [A] et son travail habituel.
*
Sur les mesures de fin de jugement
L’instance se poursuivant, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société ELBEUF DISTRIBUTION de sa demande d’inopposabilité pour des motifs de forme de la décision de prise en charge par la CPAM de l’Eure du 29 août 2022 de la maladie professionnelle déclarée par M., [Z], [I], [A] le 17 janvier 2022 ;
DIT que l’avis rendu le 25 août 2022 par le CRRMP de Normandie est irrégulier ;
Avant dire droit,
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
CRRMP de Bretagne :
Assurance maladie HD
CRRMP
TSA 99 998
35 024 RENNES CEDEX 9
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M., [Z], [I], [A], objet de la demande de maladie professionnelle du 17 janvier 2022, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.cpam-ille-et-vilaine@assurance-maladie.fr ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du CRRMP de la région Bretagne ;
RESERVE les dépens et le sort des autres demandes.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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