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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
c/
[A] [B]
Dossier N° RG 23/00275 -
N° Portalis DBWT-W-B7H-EL76
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
URSSAF
M. [B]
Appel du :
DEMANDEUR :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
202 rue des Capucins
51100 REIMS
représentée par Monsieur [F] [M], audiencier, muni d’un pouvoir,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [B]
26 rue Colbert
08300 RETHEL
non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, Monsieur [A] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Champagne Ardenne, signifiée le 6 décembre 2023, par acte de commissaire de justice, pour un montant de 7.491,97 euros, au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les mois d’avril à juillet 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
Aux termes de ses conclusions visées de l’audience de mise en état du 07 mai 2025, l’URSSAF, régulièrement représentée par son agent audiencier, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal, de :
— Juger le recours recevable mais non fondé ;
— Débouter Monsieur [A] [B] de son opposition ;
— Valider la mise en demeure du 14 septembre 2023 ;
— Valider la contrainte du 21 novembre 2023 d’un montant de 7.491,97 euros ;
— Condamner Monsieur [B] au paiement de la contrainte outre majorations de retard complémentaires ;
— Condamner Monsieur [B] au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais de signification.
Monsieur [A] [B] indique aux termes de son opposition : « cotisation en cours de régularisation et compte URSSAF ACTIF, Alors d’aujourd’hui madame [W] [Y] secrétaire administrative de l’entreprise et en cours finalisation de dossier ». Il a fait parvenir un email, communiqué également au service des impôts, précisant que son entreprise était administrativement fermée en mars 2025 et qu’il n’employait plus aucun salarié depuis le 12 février 2025.
Régulièrement informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, de l’audience du 16 septembre, Monsieur [A] [B] n’a pas comparu. Il n’a pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Les conclusions et pièces de l’URSSAF lui ont été notifiées par LRAR, signée du 07 février 2025.
Il sera statué de manière réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucun moyen de droit et de fait n’est soulevé au soutien de l’opposition et que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
En conséquence, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 21 novembre 2023 en son entier montant de 7.491,97 euros, au titre de cotisations impayées, pénalités et majorations de retard pour la période d’avril à juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront donc mis à la charge de Monsieur [A] [B].
Les dépens seront supportés par Monsieur [B], partie succombante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 21 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Champagne Ardenne pour un montant de 7.491,97 euros, au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période d’avril à juillet 2023, à l’encontre de Monsieur [A] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à l’URSSAF Champagne Ardenne la somme de 7.491,97 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-onze euros quatre-vingt-dix-sept cents) au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] au paiement des frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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