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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
72A
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01168 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VSX
Syndicat syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobil ier [Adresse 8]
C/
[Y] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Syndicat syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobil ier [Adresse 8]
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SERGIC (venant aux droits de la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS), société par actions simplifiée, au capital social de 24.346.456 €, dont le siège social est situé sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 428 748 909 et prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 4] (33)
Représentée par Me Bérangère ADER (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant, et par Me Guillaume FABRICE (avocat au barreau de Marseille), avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 28 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [G] est propriétaire du lot n°3 dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à [Adresse 11] [Localité 1].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], a adressé à Madame [G] une mise en demeure le 14 mai 2024 d’avoir à payer la somme de 594,36 euros hors frais de recouvrement.
Par acte de Commissaire de justice du 31 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société SERGIC, a assigné Madame [Y] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en procédure accélérée au fond. L’affaire a été renvoyée le 16 juillet 2025 devant le Pôle Protection Proximité à l’audience du 26 septembre 2025, aux fins de la voir condamnée à régler les sommes de :
— 693,66 euros, à titre de provisions pour charges courants et fonds de travaux loi Alur échus (budgets prévisionnels 2023 et 2024),
99,06 euros à titre de provisions pour charges courants et fonds de travaux loi Alur à échoir (budget prévisionnel 2024),61,56 euros au titre des charges appelées au titre des exercices antérieurs votés et approuvés,
— 4200 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
1962 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, et qu’en d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par le Commissaire de justice instrumentaire devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation et actualise les montants dus à la somme de 1487,34 euros, hors frais et dépens.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de Commissaire de justice, Madame [Y] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale :
L’article 839 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, [Localité 13] des copropriétaires [Adresse 7] produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
Appels de fonds depuis l’origine de la dette (1er trimestre 2022)Procès-verbaux des assemblées générales 2023Mise en demeure du 14 mai 2024Contrat de syndicExtrait de compteMatrice cadastrale
Il résulte de ces éléments que la demande de provision est fondée à hauteur de 814,10 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 19 décembre 2024.
Madame [G] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 814,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les charges non échues ;
En vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent Immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est en l’espèce établi par la production de l’extrait de compte que les provisions exigibles concernent les charges courantes 2025, pour un montant de 673,24 euros.
Madame [Z] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 673,24 euros, arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est toutefois pas démontré, en l’espèce, la mauvaise foi de Madame [G], la demande de provision au titre de la réparation d’un préjudice de résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité sur ce fondement à hauteur de 300,00 euros.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante, en l’espèce, Madame [G], ceux-ci comprendront le coût d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, SERGIC, la somme de 814,10 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, SERGIC, la somme de 673,24 euros, arrêtée au 1er janvier 2025, au titre des provisions exigibles à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, SERGIC, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS pour le surplus,
CONDAMNONS Madame [Y] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation et des frais d’exécution de la présente décision,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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