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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 5 mai 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQOG
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [X] [Q] [J] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE :
Mme [X] [Q] [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026
Date de délibéré annoncée : 2 Avril 2026
Délibéré prorogé au : 5 Mai 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 5 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 9 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [X] [K] un contrat de prêt personnel n° 42942680399001 d’un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités de 369,32 euros au taux débiteur de 4,11%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 16 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [X] [K] de lui régler un impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [X] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :
— condamner Mme [X] [K] à lui payer 13.162,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter du 5 avril 2024,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties,
— condamner Mme [X] [K] à lui payer 13.162,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter du 5 avril 2024,
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] [K] à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, et renvoyée à deux reprises jusqu’à l’audience du 2 mars 2026.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Mme [X] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 5 mai 2026.
Autorisée en cours de délibéré à adresser le retour de la lettre recommandée non distribuée ou réclamée, ou son avis de réception, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a communiqué aucun document.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ».
En l’espèce, l’assignation a été signifiée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de l’accusé de réception du courrier recommandé prévu au deuxième alinéa de l’article 659 du code de procédure civile.
Il résulte des débats que la dernière adresse connue de Mme [X] [K] est située au [Adresse 3] à [Localité 2].
Or, l’assignation a été délivrée à une adresse distincte de la dernière adresse connue de Mme [X] [K].
Cette signification cause nécessairement un grief à Mme [X] [K] qui ne comparaît pas.
Par conséquent, l’acte non régulièrement signifié ne pouvant valablement saisir le tribunal, il convient de prononcer la nullité de l’assignation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation du 16 juillet 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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