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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 2 févr. 2026, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/01598 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIX5
Nac :72A
Minute:
Jugement du :
02 février 2026
Syndic. de copro. [Adresse 6]
représenté par son Syndic en exercice CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER
c/
Monsieur [V] [M]
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE [Adresse 10] représenté par son Syndic en exercice CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 décembre 2025 tenue par Madame Elodie CARRA, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 02 février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS
Au sein de l’immeuble en copropriété [Localité 9] SAUSSIER-47 sis [Adresse 5] [Localité 7] ([Localité 2], Monsieur [V] [M] est propriétaire des lots n°002 et n°007 avec au total 200/1 060ème de tantièmes.
Par exploit d’huissier en date du 19 novembre 2024, le syndicat de copropriété de l’immeuble représenté par son syndic en exercice, Ia société MARTINOT IMMOBILIER, a fait sommation à Monsieur [V] [M] de payer la somme de 2064,27 euros au titre des charges de copropriété dues au 12 novembre 2024, outre les frais du syndic, les frais de procédure et le coût de l’acte.
Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2025, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 10] a assigné Monsieur [V] [M] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de le voir condamner au paiement :
— de la somme de 2 953,72 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 07.04.2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 novembre 2024 au titre de l’article 10, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— de la somme de 96 euros au titre de la constitution et transmission du dossier et de 156 euros au titre des frais d’hypothèque conformément au règlement de copropriété ;
— des frais nécessaires au recouvrement des sommes dues prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024
Il demande par ailleurs de dire que l’intégralité des frais de recouvrement sera pris en charge par Monsieur [V] [M] et l’en condamner en vertu de l’article 10-1 du 10 juillet 1965 et de dire qu’il supportera seul la charge des dépenses que ce dernier pourrait occasionner dans ce dossier en raison de la clause d’aggravation adoptée lors de l’assemblée générale.
En outre, il sollicite la condamnation du défendeur au paiement des sommes de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût de la sommation, de l’assignation et des suites nécessaires à l’exécution.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2025.
Ce jour, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 10], fait valoir que Monsieur [V] [M] s’est acquitté des sommes dues. Il maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens expliquant que le défendeur a encore une fois contraint le syndicat de copropriété à engager la présente procédure ainsi que des frais.
Monsieur [V] [M], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de paiement
Selon les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Monsieur [V] [M] absent à l’audience n’a présenté aucune défense au fond.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 10] justifie de la qualité de propriétaire de Monsieur [V] [M] en communiquant le relevé de propriété, d’une sommation de payer les charges de copropriété en date du 19 novembre 2024 ainsi que des frais pour un montant total de 2.064,27 euros. Le décompte actualisé démontre l’absence de règlement du 23 novembre 2023 au 07 avril 2025. Un jugement rendu le 11 juillet 2023 entre les parties selon la procédure accélérée au fond a déjà condamné Monsieur [V] [M] à régler un arriéré de charges de copropriété échues et impayées depuis le mois de juillet 2022.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 10] précise oralement que Monsieur [M] s’est acquitté des sommes dues au 7 avril 2025.
Le demandeur indique se désister de ses demandes principales et maintenir ses demandes accessoires.
Par conséquent, le Tribunal constate le désistement d’instance du syndicat de copropriété limité au chef des demandes principales, l’acquiescement de Monsieur [V] [M] n’ayant présenté aucune demande au fond n’étant pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 10] maintient ses demandes accessoires de condamnation au paiement à son profit de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût de la sommation, de l’assignation et des suites nécessaires à l’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [M] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure, les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
Sur l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 10] a de nouveau été contraint d’introduire une demande en justice.
Pour ces motifs, Monsieur [V] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement parfait concernant les demandes principales formulées par le syndicat ;
CONSTATE l’extinction de l’instance au titre des demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 8] agissant par son syndic en exercice la société CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens, dont les frais de sommation de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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