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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 25 juin 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00548 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMJA
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Monsieur [Z] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. dePARIS sous le numéro [Localité 9] 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Roger LEMONNIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Z] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 février 2021, Monsieur [T] [B] a consenti à Monsieur [Z] [W] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F1 sis dans un immeuble [Adresse 3]
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 355 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 26 euros pour un total de 381 euros, payable à terme à échoir.
Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 411,87 euros, provisions sur charges incluses.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [Z] [W] pour le paiement des loyers et charges selon le dispositif VISALE mis en place entre l’État et l’UESL (Union économique et sociale pour le logement) pour sécuriser les loyers dans le parc privé conclue le 2 décembre 2014 et renouvelée le 16 janvier 2018 qui dispose en son article 7.1 qu’en vertu de l’article 2306 du code civil, la caution recueille tous les droits du Bailleur envers son locataire avant la mise en jeu de la caution, par le mécanisme de la subrogation, permettant à la caution d’exercer les actions de recouvrement amiables et contentieux à l’encontre du locataire débiteur jusqu’à la résiliation du bail.
Lors de l’entrée dans les lieux, Monsieur [Z] [W] a versé une somme de 355 euros au titre du dépôt de garantie.
A la suite de divers incidents de paiement, Monsieur [T] [B] a fait jouer l’engagement de caution la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui lui a versé certaines sommes dès le mois de septembre 2023.
En raison des loyers demeurant impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, aux droits de Monsieur [T] [B], a fait notifier, par exploit de la SCP VENEZIA un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 4 décembre 2023 portant sur la somme principale de 1.196,91 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 10 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné à comparaître Monsieur [Z] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant notamment, au visa des articles 1103,1117,1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire prononcer sa résiliation judiciaire,
— Ordonner, l’expulsion de Monsieur [Z] [W] et tous occupants de son chef, au esoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.226,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1.196,91 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail d’un montant égal au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
— Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
— Le condamner aux dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 5.328,01 euros, arrêtée au 4 avril 2025 inclus, échéance du mois d’avril incluse, hors frais de contentieux.
Monsieur [Z] [W], bien que régulièrement assigné par dépôt d’acte à l’étude ne comparait pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICEs intervient dans la procédure en qualité de caution de Monsieur [Z] [W] pour lequel elle justifie avoir réglé au bailleur des loyers et charges impayées à compter du mois de septembre 2023 jusqu’au mois d’avril 2025. Elle produit les quittances subrogatives relatives aux paiements effectués.
Il résulte des dispositions de l’article 1346 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui y ayant un intérêt légitime paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7.1 de la convention conclue entre l’État et l’UESL pour la mise en œuvre de VISALE mentionne expressément qu’en vertu de l’article 2306 du code civil, la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur.
Enfin, la quittance subrogative n°19 produite aux débats rappelle que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions issues du contrat de bail, de ses annexes et privilèges du bailleur ou de son mandataire, à l’encontre du locataire défaillant et que la subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [Z] [W].
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 10 février 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 décembre 2023, pour paiement de la somme principale de 1.196,91 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 5 février 2024, minuit.
L’expulsion de Monsieur [Z] [W] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
II – SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que la dette locative de Monsieur [Z] [W] s’élève à la somme principale de 5.328,01 euros, hors frais de contentieux.
A la date du 4 avril 2025, Monsieur [Z] [W] reste donc devoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, aux droits de Monsieur [T] [B], la somme de 5.328,01 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois d‘avril 2025 incluse.
Le défendeur, non comparant n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Par ailleurs, en son absence, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’ils sont en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré, le dernier loyer n’ayant de surcroît pas été réglé.
Monsieur [Z] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 5.328,01 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.196,91euros à compter du 4 décembre 2023 date du commandement de payer et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [Z] [W] sera également condamné. au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 février 2024 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dès lors que la SAS ACTION LOGEMENT SREVICES justifie du règlement des ces indemnités d’occupation au bailleur par quittance subrogative.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a dû accomplir, Monsieur [Z] [W] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 février 2021 entre Monsieur [T] [B] et Monsieur [Z] [W] concernant l’appartement de type F1 sis dans un immeuble à [Localité 8], [Adresse 1], sont réunies à la date du 5 février 2024, minuit.
ORDONNE en conséquence, à Monsieur [Z] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 février 2024 et jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tels que si le contrat s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 5.328,01 euros, après soustraction des frais de contentieux, arrêtée au 23 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.196,91 euros à compter du 04 écembre 2023, date du commandement de payer et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles L231-6 et L1231-7 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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