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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA HOIST FINANCE AB ( publ ), Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10338 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FZA
Minute :
Société HOIST FINANCE AB
Représentant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : P0577
C/
Madame [B] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HASCOET
Copie délivrée à :
Mme [D]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La SA HOIST FINANCE AB (publ), SA, ayant son siège social [Adresse 8] (SUEDE), représentée par sa succursale en FRANCE ayant son siège social [Adresse 4], venant aux droits de la SA ONEY BANK
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2022, Madame [B] [D] a souscrit auprès de la société ONEY BANK un crédit renouvelable utilisable par fractions n °[Numéro identifiant 3] d’un montant de 1 800 euros remboursable par mensualités variables à un taux variables selon le montant utilisé.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 25 septembre 2024, la société HOIST FINANCE AB demande au juge des contentieux de la protection de condamner Madame [B] [D] à lui payer la somme de 1 730,85 euros, avec intérêts au taux de 18,71 % à compter du 25 mai 2023, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et celle de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir qu’elle vient aux droits de la société ONEY BANK par suite d’une cession de créance intervenue le 30 décembre 2022; que les échéances de remboursement n’ont pas été régulièrement honorées et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2023.
A l’audience du 13 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB maintient ses demandes initiales.
Elle précise qu’elle n’est pas forclose en son action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [D] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l’estime régulière, recevable et bien fondée;
La société HOIST FINANCE AB justifie venir aux doits de la société ONEY BANK par suite d’une cession de créance intervenue le 30 décembre 2022;
Madame [D] ayant été assignée en l’étude du commissaire de justice , le présent jugement sera rendu par défaut compte tenu du montant de la demande;
Selon l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte;
La délivrance d’une assignation contenant des demandes de la société HOIST FINANCE AB au motif qu’elle vient aux droits de la société ONEY BANK par suite d’une cession de créance vaut notification au sens des dispositions susvisées;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
En application des articles 1217, 1224 et 1226 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ou de solliciter la résiliation du contrat de prêt, et d’exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum;
Le prêteur justifie s’être prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2023;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Dès lors, il incombe nécessairement au prêteur de rapporter la preuve de la délivrance de la fiche d’information précontractuelle et de la conformité de son contenu à la loi, sauf à priver de toute portée ces dispositions d’ordre public;
En l’espèce, la fiche d’information produite n’est pas signée;
Par ailleurs, aux termes de l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a ainsi précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance c/ [K] [Y], [V] [C] et [L] [C]);
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;
Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer en l’espèce à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique " avoir pris connaissance de la notice d’information relative à l’assurance facultative», cette clause n’établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
La notice d’information sur l’assurance n’est pas signée;
En conséquence, à défaut de produire la notice d’information effectivement remise à l’emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
La somme due est donc constituée de la différence entre le montant effectivement prêté et les règlements effectués par Madame [D];
De l’historique des règlements établi par le prêteur, il ressort que Madame [D] n’a procédé à aucun règlement;
Elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1 453,11 euros correspondant au capital utilisé;
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 3,71% et il est, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, majoré de plein droit de 5 points deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire;
Dans ces conditions, la substitution du taux légal au taux contractuel diminuerait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt taux légal;
Il est équitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance ;
Madame [D] sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant par jugement public de défaut, mis à disposition au greffe de la juridiction, en dernier ressort,
Dit que la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK est déchue du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit consenti à Madame [B] [D] le 27 juin 2022,
Condamne Madame [B] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1 453,11 euros sans intérêts ,
Rejette toutes autres demandes
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne Madame [B] [D] aux dépens ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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