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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 23/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/170
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 23/00788 – N° Portalis DB3B-W-B7H-CZWK
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (DORDOGNE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-Laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [I]
— M. [R]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Eric PALAFFRE
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 22 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 décembre 2023,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[X] [I] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] ([Localité 7])
Et de
[J] [U] [R] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (DORDOGNE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] ([Localité 6]) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [I] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 60 000 euros ;
S’agissant de l’enfant [B]:
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [B] à la somme mensuelle de 300€ à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [R] à payer à Madame [I] cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
DIT que Monsieur [R] continuera à assumer les frais d’assurance moto, la totalité du coût du permis de conduire et l’achat d’une voiture,
DIT que les parents régleront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant après accord préalable ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chacune des parties supportera les dépens de la présente instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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