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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 janv. 2026, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01201 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW2G
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Pierre GIURIATO – 303
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [Z]
adressées le : 22 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X]
née le 15 Décembre 1993 à [Localité 12]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Madame [F] [H] épouse [D], exerçant sous le nom commercial AJS 84
[Adresse 6]
[Adresse 8]
non comparante
S.A.S.U. NK DRIVING
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 20 août et 18 septembre 2025, Mme [T] [X] a fait assigner Mme [F] [H] et la SASU NK DRIVING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule AUDI Modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 9] acquis auprès de la SASU NK DRIVING le 4 juillet 2024 ;
— dire que l’avance des frais d’expertise sera laissée à la charge de l’État, conformément à l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
À l’audience du 6 janvier 2026, Mme [T] [X] s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [F] [H] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SASU NK DRIVING n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [T] [X] expose qu’elle a acquis un véhicule automobile d’occasion de marque AUDI Modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la SASU NK DRIVING le 4 juillet 2024 ; que le deuxième certificat de cession qui lui a été remis mentionne comme vendeur AJS 84 qui est le nom commercial de Mme [F] [H] ; que le véhicule totalisant 2.190 km au compteur depuis la vente a présenté des dysfonctionnements ; que le contrôle technique du 26 août 2024 mentionne des défaillances majeures qui n’étaient pas indiquées dans le contrôle technique remis lors de la vente ; que le véhicule est inutilisable en l’état.
Les parties défenderesses, absentes, ne s’opposent pas à l’expertise.
Mme [T] [X] fait suffisamment la preuve des désordres invoqués par la production notamment d’un rapport d’expertise amiable du 21 novembre 2024 de M. [J] [V], expert chez AMG Expertise, qui mentionne notamment que le véhicule est affecté d’avaries sur les bras inférieurs avant et sur la boîte de vitesse automatique (pièce 15).
Par ailleurs, les parties défenderesses ne font pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et l’avance des frais doivent demeurer à la charge du Trésor, étant rappelé que Mme [T] [X] est à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque AUDI Modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 9] vendu par la SASU NK DRIVING ou Mme [F] [H] agissant sous le nom commercial de AJS 84 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[Z] Pascal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile de marque AUDI Modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 9], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions, retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment les accidents/sinistres/chocs ayant fait l’objet d’une déclaration ou non auprès de l’assureur, ainsi que les interventions effectuées, les conditions d’utilisation et d’entretien par le ou les précédents propriétaires,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation, le rapport d’expertise amiable du 21 novembre 2024 de M. [J] [V], expert chez AMG Expertise, ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire si ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 4 juillet 2024 et étaient apparents ; déterminer si les prescriptions d’entretien ont été respectés, déterminer si le non-respect des prescriptions d’entretien peut avoir une incidence sur les désordres,
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation ; si les désordres procèdent d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’un manquement aux règles de l’art, d’une non-façon ou malfaçon d’un intervenant, d’un mauvais diagnostic, d’un défaut d’utilisation, de toute autre cause technique, déterminer l’existence ou non d’aggravation des désordres et dans l’affirmative, à la charge de qui et dans quelle proportion ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
8° bis- donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, et sa valeur résiduelle, en l’absence de réparation ;
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d’ouverture opalex) la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que Mme [T] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2025 n° C-67482-2025-002675 est dispensée de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
DISPENSONS totalement Mme [T] [X] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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