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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 juin 2025, n° 24/06363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025
GROSSE :
Le 11 septembre 2025
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 septembre 2025
à Me CECCALDI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06363 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SC2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 22 Janvier 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association ATP MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise e sa qualité de tutrice de Mme – [Z] née [F] [J] née le 20/09/62 à [Localité 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 23 octobre 2007, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 460 euros, outre 190 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [H] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [H] a fait assigner l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [G] [H], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 456,14 euros, au 11 juin 2025. Il fait valoir que sa demande relative à la résiliation du bail et ses demandes subséquentes sont recevables dès lors qu’elles sont pour partie indéterminées et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il précise que les appels de loyers n’ont jamais été contestés. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
L’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Elle considère que l’action de Monsieur [G] [H] est irrecevable en ce qu’aucune tentative de règlement amiable du différent n’a eu lieu. Elle argue de la mauvaise fois de Monsieur [G] [H] en ce qu’il n’aurait jamais adressé les quittances de loyer demandées.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, les prétentions formulées aux termes de l’assignation ne rentrent dans pas dans le champ d’application de l’article précité (en ce que la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est indéterminée, la demande déterminée étant connexe), de sorte qu’il convient de déclarer Monsieur [G] [H] recevable en ses demandes à cet égard.
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [G] [H] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 7 octobre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 5 décembre 2024.
Son action est donc recevable sur ce point.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 pour un arriéré locatif de 1 837,34 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
S’il n’est pas contesté que le Juge peut refuser de constater la résiliation du bail en raison de la mauvaise foi du bailleur, notamment lorsque ce dernier n’a délibérément pas délivré les quittances de loyer, occasionnant les retards de paiement du locataire, privé de la possibilité de récupérer des allocations logement, il convient de constater que :
L’envoi des trois correspondances produites l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], n’est pas prouvé avec certitude ;Les correspondances communiquées ne font pas état d’une demande d’envoi spécifique de quittances de loyer mais informe le bailleur (et l’agence FONCIA dont les liens avec le demandeur sont inconnus) de la désignation de l’association ATP MEDITERRANEE en qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J] et de la nécessité de lui adresser toute correspondance concernant la personne protégée – dont les quittances –;Le paiement intégral des loyers n’est pas établi (y compris pour les termes de décembre 2023, mai 2024 et juillet 2024, date des courriers transmis), de sorte que l’obligation pour le bailleur de transmettre des quittances questionne ;Aucune remise en cause du comportement du bailleur par la défenderesse, ni aucune remise en demeure expresse à ce sujet, n’est produite.
En conséquence, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 9 juin 2024, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux occupés, de la condamner à payer à Monsieur [G] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 653,32 euros), à compter du 10 juin 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [G] [H].
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 2 940,50 euros au 22 août 2024.
Vu le décompte actualisé au 11 juin 2025, fixant la dette locative à une somme de 6 456,14 euros, terme du mois de juin 2025 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 6 456,14 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 940,50 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par Monsieur [G] [H].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à Monsieur [G] [H] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [G] [H] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 23 octobre 2007 concernant l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 9 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], à payer à Monsieur [G] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 653,32 euros) ;
CONDAMNONS l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 6 456,14 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 940,50 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], de leur demande en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], de leur demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
DEBOUTONS l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association ATP MEDITERRANEE, prise en sa qualité de tutrice de Madame [Z] née [F] [J], aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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