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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 23/00731 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLI3
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 20]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Maître CABINET ONELAW, avocat au barreau de Lyon,
substitué par Maître Maria BEKMEZ avocat du barreau de Paris
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [J] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [S] LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2020, Madame [X] [N], exerçant la profession d’opérateur emballeur, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [8] (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 22 septembre 2020, faisant état de « fissure du supra épineux et infra épineux épaule droite ».
Par courrier du 28 avril 2023, la Caisse a notifié à la société [15] sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente (IP) de 13% à sa salariée, Madame, en suite de sa maladie professionnelle consolidée à la date du 24 avril 2023, au regard de « séquelles indemnisables de la tendinopathie de la coiffe droite chez une droitière opérée consistant en douleurs persistantes et limitations des amplitudes de l’épaule ».
Par courrier daté du 09 juin 2023, la société [15] a contesté cette décision attributive de rente devant la commission médicale de recours amiable ([9]).
Puis, par courrier recommandé expédié le 12 décembre 2023, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025, puis à celle du 29 septembre 2025.
Par conclusions en date du 24 septembre 2025 reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens, la société [15] sollicite du tribunal de :
Dire et juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;À titre incident,
Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IP de 13% attribué à Madame [X] [N] en conséquence de sa maladie professionnelle du 19 juin 2020, d’en apprécier le bienfondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la Caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience de la sécurité sociale ;Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [9] de communiquer au docteur [W] [B], son médecin conseil, l’entier dossier médical de Madame [X] [N] justifiant ladite décision et l’éventuel rapport de la [9] visé à l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale ;Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [5], conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;Au fond,
Déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] et opposable à la société [15] est fixé à 5% (CINQ POUR CENT), conformément au rapport médical du docteur [B] ;En tout état de cause,
Débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux dépens.
Elle soutient que le Docteur [B], mandaté par elle pour l’assister devant la [9] et le tribunal a rendu un avis contestant la décision initiale du médecin conseil et l’avis de la [9], après la saisine de la juridiction, rendant nécessaire la mise en œuvre d’une expertise sur pièces ou d’une consultation médicale. Sur le fond, elle soutient que les conclusions de la [9] ne sont pas de nature à modifier l’analyse du Docteur [B], et qu’il convient d’entériner son avis de retenir un taux d’incapacité de 5%.
A l’audience, la [12] a indiqué s’opposer à la fixation du taux d’incapacité à 5%, mais a dit ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par la société [15].
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte en outre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la société [15] a contesté la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente de 13% à Madame [N] devant la [11], et a désigné le Docteur [B] pour l’assister devant la [9] ainsi que devant le tribunal. Celui-ci a rendu un avis contestant tant la décision initiale du médecin conseil que l’avis explicite rendu par la [9] postérieurement à la saisine de la présente juridiction, conduisant la société [15] à solliciter une expertise ou une consultation sur pièces afin de trancher le litige, de nature médicale, à laquelle la [12] ne s’oppose pas.
Une consultation sur pièces apparait en conséquence opportune afin d’éclairer la présente juridiction, et sera ordonnée selon le dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la remise du rapport de consultation.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire-droit et en premier ressort :
ORDONNE une consultation sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le:
Docteur [R] [D]
HOPITAL [19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;
3° S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° Lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif ;
5° Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [X] [N] à la date de consolidation initiale, soit au 24 avril 2023, des lésions consécutives à sa maladie professionnelle, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
6° Dire, le cas échéant, si, à cette même date, le salarié pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi ;
7° Dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation ;
8° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
ENJOINT à la [13] et à la [10] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME [S] [Localité 16]
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